Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 sept. 2025, n° 2501764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la société auto contrôle Quercy Limousin (ACQL), représentée par Me Lagrange, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a suspendu l’agrément du centre de contrôle technique n° S087S078 délivré à M. A, exploitant du centre ACQL situé 26 rue Bernard Lathière à Limoges pour une durée de deux semaines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture administrative créerait un préjudice financier grave et immédiat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est entachée d’un défaut de motivation ;
' elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que les motivations du préfet de la Haute-Vienne pour suspendre son agrément ne sont pas avérées ;
' elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfecture de la Haute-Vienne sanctionne deux fois la société pour les mêmes faits ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2501765.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du caractère temporaire et bref de la sanction de suspension de l’agrément de l’activité de la société ACQL, fixée du 1er septembre au 14 septembre 2025 et désormais exécutée, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société auto contrôle Quercy Limousin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société auto contrôle Quercy Limousin et à Me Lagrange.
Fait à Limoges, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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