Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2417502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2024, le 10 mars 2025, le 28 mars 2025 et le 3 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Terideal Bâtiment, représentée par Me Roumens, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Antony (Hauts-de-Seine) à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 284 231 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre du règlement des situations n°s 18, 19 et 20 du marché de travaux portant sur la démolition d’un bâtiment situé 3 boulevard Pierre Brossolette, destiné à accueillir le poste de police municipale, la direction de la sécurité et une salle de motricité maternelle, à assortir des intérêts moratoires capitalisés et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge à la ville d’Antony la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle détient sur la commune d’Antony une créance non sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant, dès lors qu’elle a réalisé les travaux dont elle demande le paiement, dû sur le fondement de l’article L. 2191-4 du code de la commande publique, pour lesquels des factures ont été émises ;
— les sommes dues doivent être assorties des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement correspondant aux factures non réglées ou réglées avec retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2025, le 28 mars 2025 et le 15 avril 2025, la commune d’Antony, représentée par Me Cabanes, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SAS Terideal Bâtiment de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SAS Terideal Bâtiment, qui a commis des fautes dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, accumulant des mois de retard dans l’exécution du marché, ne dispose d’aucune créance non sérieusement contestable en l’absence de réception des travaux, qui ont fait l’objet de nombreuses réserves non levées ;
— alors que les comptes n’ont pas été arrêtés et qu’une expertise est en cours pour vérifier la conformité des travaux aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché et aux règles de l’art, la SAS Terideal Bâtiment s’expose à des pénalités de retard ;
— elle ne saurait donc prétendre au paiement de factures qui n’ont pas été validées par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, encore moins au paiement d’intérêts moratoires.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 26 avril 2022, la commune d’Antony (Hauts-de-Seine) a attribué à la société par actions simplifiée (SAS) Terideal Bâtiment, le marché de travaux portant sur la démolition d’un bâtiment situé 3 boulevard Pierre Brossolette, destiné à accueillir le poste de police municipale, la direction de la sécurité et une salle de motricité maternelle. Dans le cadre de ce marché, la SAS Terideal Bâtiment a établi des situations n°s18, 19 et 20, au paiement desquelles elle s’estime éligible, contrairement à la commune d’Antony qui ne les a pas réglées malgré une mise en demeure. Par la présente requête, la SAS Terideal Bâtiment demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d’Antony à lui verser une provision de 284 231 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du règlement des situations en cause, à assortir des intérêts moratoires capitalisés et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4.Comme le relève la commune d’Antony en défense, le marché en litige a été émaillé de nombreuses difficultés. Ainsi, les travaux n’ont pas été réceptionnés en raison de multiples réserves non levées, à l’origine d’une expertise judiciaire en cours pour vérifier la conformité des travaux aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché et aux règles de l’art, de sorte que les comptes n’ont pas été arrêtés et que, selon la commune d’Antony, la SAS Terideal Bâtiment s’expose à de lourdes pénalités de retard. Dans ces conditions, l’intéressée, quand bien même elle estime avoir achevé les travaux dont elle sollicite le paiement à la suite des factures adressées au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage pour les situations n°s 18, 19 et 20, ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme détenant sur la commune d’Antony une créance non sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant. Quand bien même le maître d’œuvre l’aurait informée de l’intention du maître d’ouvrage de procéder au règlement de la situation n° 19, ce qui ne révèle au demeurant aucun engagement ferme de la part de la commune, les conclusions de la SAS Terideal Bâtiment présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées, y compris en ce qu’elles tendent à l’octroi d’intérêts moratoires capitalisés et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais liés à l’instance :
5. La commune d’Antony n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la SAS Terideal Bâtiment présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune d’Antony présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) Terideal Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Antony présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Terideal Bâtiment et à la commune d’Antony.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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