Annulation 15 mai 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 15 mai 2025, n° 2501664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2501667 les 24 avril et 9 mai 2025, M. E A, représenté par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur » sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 a) et b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces stipulations ; le préfet ne pouvait se fonder sur l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où sa situation était entièrement régie par l’accord franco-algérien ni sur les circulaires ministérielles du 16 décembre 2021 et du 29 avril 2024 dépourvues de caractère réglementaire ; les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ne lui sont pas opposables dans la mesure où sa demande initiale portait sur un titre de séjour « visiteur » ; le motif tiré de la méconnaissance de la réglementation du travail est erroné dans la mesure où il n’exerce plus depuis janvier 2024 d’activité professionnelle en qualité d’imam détaché et a sollicité postérieurement, par l’intermédiaire de l’association cultuelle des musulmans de la mosquée de la paix, une autorisation de travail toujours en cours d’instruction ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision n’est pas motivée en fait en se bornant à paraphraser de manière stéréotypée les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne repose sur aucune considération matériellement établie ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant dans la mesure où sa demande de titre de séjour n’a pas été faite sur ce fondement et le préfet n’est jamais tenu d’examiner la situation de l’intéressé sur un autre fondement que celui invoqué ; en tout état de cause l’activité professionnelle dont se prévaut le requérant exclut la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
— les erreurs ou omissions affectant les visas d’un arrêté sont sans incidence sur sa légalité dès lors qu’ils ne le privent pas de base légale ; les circulaires ministérielles visées dans l’arrêté renvoient notamment aux dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail fixant les conditions de délivrance d’une autorisation de travail dont le requérant ne justifie pas être titulaire alors qu’en tout état de cause la durée de publication de l’offre d’emploi correspondant est nettement inférieure à la durée de trois semaines prévue par ces dispositions ;
— les autre moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2501664 les 24 avril et 9 mai 2025, M. E A, représenté par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants, L. 731-1-1° et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne peut utilement se fonder sur les dispositions de l’article L. 731-1-2° de ce code qui ne sont pas visées dans l’arrêté alors qu’en tout état de cause l’interdiction de retour dont il fait l’objet n’est pas devenue définitive ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français le privant de base légale ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la mesure d’assignation à résidence n’est pas fondée sur l’absence de délai de départ volontaire mais sur l’existence d’une interdiction de retour ; une substitution de base légale doit ainsi être opérée au profit de l’article L. 731-1-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et suivants de ce code est inopérant ;
— les autre moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien,
— les observations de Me Lemoine, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’il est entré en France le 31 août 2021 sous couvert d’un visa visiteur dans le cadre du statut d’imam détaché auprès de la mosquée de Paris, il s’est vu délivrer des récépissés successifs en cette qualité jusqu’en janvier 2024, date à laquelle il a cessé d’exercer son activité d’imam détaché, le préfet a visé dans son arrêté l’accord franco-algérien qui régit entièrement sa situation sans en faire ensuite application dans l’examen de sa demande alors que l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable et que les circulaires ministérielles également visées n’ont pas de caractère réglementaire, les motifs de rejet de sa demande de titre de séjour visiteur ne sont ainsi ni recevables ni justifiés, la circonstance qu’il ait cessé d’être imam détaché est sans incidence, la durée de l’interdiction de retour de deux ans n’est pas motivée, l’assignation à résidence ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 731-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il disposait d’un délai de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français datant du même jour ;
— M. D, représentant le préfet du Gard, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’il convient de procéder à une substitution de base légale au profit de l’article 7 de l’accord franco-algérien dont le requérant ne remplit pas les critères pour obtenir un titre de séjour visiteur puisqu’il a continué à travailler depuis janvier 2024 en tant qu’imam, comme il l’a déclaré lors de son audition par les services de police, il ne peut davantage se voir délivrer un certificat salarié dans la mesure où sa demande d’autorisation de travail est toujours en cours d’instruction, il méconnaît la réglementation du travail, il convient de procéder à une substitution de base légale de l’arrêté portant assignation à résidence d’une durée de six mois au profit de l’article L. 731-3-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’interdiction de retour dont il a fait l’objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 31 décembre 1987, est entré en France le 31 août 2021 sous couvert d’un visa « visiteur ». Il a sollicité le 8 octobre 2021 un titre de séjour « visiteur » et s’est vu délivrer des récépissés successifs en cette qualité du 8 novembre 2021 au 4 janvier 2024. Par ses requêtes, enregistrées sous les n° 2501664 et 2501667, M. A demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 mars 2025 par lesquels le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
2. Les requêtes visées au point 1 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées dans l’instance n° 2501667 :
3. Par arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre suivant, M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, Mme C B, directrice de cabinet, ont reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer notamment tous actes, arrêtés décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines mesures limitativement énumérées, parmi lesquelles ne font pas partie les décisions contestées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
S’agissant du refus de titre « visiteur »
4. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. () ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; () ".
5. D’une part, le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour « visiteur » à M. A, ressortissant algérien, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants algériens étant régie de manière exclusive par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet du Gard ne pouvait légalement prendre la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution peut être sollicitée par les parties ou, relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, le préfet du Gard a sollicité, lors de l’audience, qu’il soit procédé à une substitution de base légale de l’arrêté portant refus de titre de séjour, pris initialement sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au bénéfice de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors que cette substitution de base légale ne prive M. A d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’examen d’une demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations que lorsqu’elle examine une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de procéder à la substitution demandée.
8. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La décision attaquée a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « visiteur » au motif qu’il n’avait pas vocation à demeurer sur le territoire français après janvier 2024, date à laquelle il ne pouvait plus bénéficier du statut d’imam détaché. Cette circonstance ne pouvait pas justifier le refus de titre contesté sur le fondement des stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien qui conditionne la délivrance de ce titre aux seules conditions que l’intéressé justifie de de moyens d’existence suffisants et prenne l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, pour établir que cette décision était légale, le préfet du Gard invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif tiré de ce que l’activité professionnelle dont il s’est prévalu en cours d’instruction, sur la base d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 mars 2024 avec l’association cultuelle des musulmans de la mosquée de la paix, pour lequel une autorisation de travail adressée par son employeur le 7 février 2025, est toujours en cours d’instruction, excluait la possibilité de lui délivrer un titre de séjour « visiteur » conditionné, ainsi qu’il vient d’être dit, à l’engagement de l’intéressé de n’exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation. Il résulte, ainsi, de l’instruction que le préfet du Gard aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution demandée.
S’agissant du refus de titre « salarié » :
10. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8, que M. A a présenté aux services de la préfecture, en cours d’instruction, un contrat à durée indéterminée conclu le 5 mars 2024 avec l’association cultuelle des musulmans de la mosquée de la paix ainsi que la preuve du dépôt d’une demande d’autorisation de travail y afférente en vue de la régularisation de sa situation administrative. Ce faisant, il devait être regardé comme sollicitant un changement de statut salarié sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet du Gard, après avoir visé dans son arrêté contesté, ledit accord, a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé sur ce fondement aux motifs tirés du non-respect de certains critères relatifs à l’emploi proposé et à l’employeur conditionnant la délivrance de l’autorisation de travail pour le contrat dont le requérant se prévalait et du non-respect de la réglementation sur le travail dès lors qu’il exerçait cette activité professionnelle sans autorisation. Ces circonstances ne pouvaient pas justifier le refus de titre contesté sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien qui conditionne sa délivrance à la seule production d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, cette mention constituant l’autorisation de travail exigée par la législation française. Ainsi, les motifs retenus dans la décision attaquée méconnaissent les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, pour établir que cette décision était légale, le préfet du Gard invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait d’aucune autorisation de travail délivrée pour le contrat dont il se prévalait à l’appui de sa demande, et par conséquent d’aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes, ce qui n’est pas contesté. Il résulte, ainsi, de l’instruction que le préfet du Gard aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution demandée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
14. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 11, les motifs initialement opposés à M. A pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur ou de salarié méconnaissent les stipulations de l’article 7 a) et b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, d’une part, il y a lieu de faire droit à la demande de l’administration de substituer à la base légale de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien précité et au motif initial celui tiré de ce que l’activité professionnelle envisagée par le requérant faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » sur ce fondement. D’autre part, il convient également de substituer au motif initial opposé à sa demande en qualité de salarié celui tiré de ce que l’intéressé ne justifiait d’aucune autorisation de travail délivrée pour le contrat dont il se prévalait à l’appui de sa demande, et par conséquent d’aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. L’arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-8 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que « l’examen d’ensemble de la situation de M. A a été effectué relativement à la durée de l’interdiction de retour au regard de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français » pour en conclure que « la durée de l’interdiction de retour de deux ans est établie au regard des circonstances propres à la situation » de l’intéressé. Si cette motivation, distincte de celle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français présentes dans le même arrêté, comporte des formules pour partie stéréotypées reprenant les termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle fait par ailleurs référence aux éléments de fait propres à la situation de l’intéressé évoqué en amont dans ce même arrêté concernant sa présence en France depuis le 31 août 2021 et l’absence de tous liens privés et familiaux compte tenu de la présence de son épouse et de leurs deux enfants en Algérie, sans que le préfet du Gard n’ait été tenu de préciser que l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne représentait pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux derniers critères figuraient au nombre des motifs ayant justifié cette décision. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle satisfait, ainsi, aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
19. M. A ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours le même jour que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français, il n’était pas dans une des situations mentionnées aux articles L. 612-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux étrangers pour lesquels aucun délai de départ volontaire n’a été accordé ou qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire au-delà de ce délai. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que le préfet du Gard a, sur le fondement de l’article L. 612-8 du même code, pu édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée a été fixée à deux ans eu égard à la durée de présence en France de l’intéressé, depuis le 31 août 2021, et l’absence de tous liens privés et familiaux compte tenu de la présence de son épouse et de leurs deux enfants en Algérie, circonstances de fait corroborées par les pièces du dossier et, notamment les affirmations de M. A lors de son audition par les services de police. Le requérant n’est pas davantage fondé, en l’absence de tout autre élément, à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
20. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 a) et b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Gard dans l’application de ces stipulations sont inopérants à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ".
22. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Gard s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour assigner à résidence M. A au motif qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré ou n’avait pas été accordé. Toutefois, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, par un arrêté du même jour que la décision contestée et ce délai n’était, dès lors, pas expiré à la date à laquelle il a été assigné à résidence. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en cause méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Si le préfet du Gard sollicite, lors de l’audience, une substitution de base légale et de motif au bénéfice du 2° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’interdiction de retour dont M. A a fait l’objet, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’il n’est pas établi, ainsi que le fait valoir le requérant, qu’il aurait été dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays justifiant que le préfet le maintienne provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation d’éloignement. Le préfet du Gard a également sollicité, dans son mémoire en défense, une substitution de base légale et de motif au bénéfice du 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu, là aussi, de l’interdiction de retour dont M. A a fait l’objet. Toutefois, les conditions d’une telle substitution de base légale ne sont pas davantage remplies dès lors que le préfet n’a pas fait bénéficier le requérant des garanties prévues par ces dispositions en limitant la durée de l’assignation à quarante-cinq jours conformément à l’article L. 732-3 du même code.
24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête enregistrée sous le n° 2501664, M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2501664. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande sur le même fondement dans l’instance n° 2501667.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a assigné à résidence M. A pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501664 ; N°2501667
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