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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2508692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler le forfait post-stationnement majoré d’un montant de 87, 50 euros émis à son encontre par la Ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal. () ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. »
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au tribunal du stationnement payant de connaître du litige soulevé par la requérante, en tant qu’il concerne un forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge. Il y a lieu en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à cette juridiction par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal du stationnement payant et à Mme B A.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le président du tribunal,
Signée
J.-P. Dussuet
N° 258692/12-1
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