Annulation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2305998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 7 août 2024, Mme C B, représentée par Me Dupont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes n’a pas retenu sa candidature à un poste d’enseignant non titulaire pour l’année scolaire
2023-2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de l’intégrer dans la liste des candidats à un poste d’enseignant non titulaire pour l’année scolaire 2023-2024 ;
3°) d’assortir cette injonction d’un délai d’exécution de quinze jours à compter du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 16 mai 2023 est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’instance en référé n° 2305999 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Allain, substituant Me Dupont, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mai 2023 le recteur de l’académie de Rennes n’a pas retenu la candidature de Mme B à un poste d’enseignant non titulaire pour l’année scolaire 2023-2024 et l’a informée que sa candidature en qualité d’enseignant non titulaire serait rejetée à l’avenir.
Le recours administratif formée par Mme B le 7 juillet 2023 a été implicitement rejeté par cette même autorité. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 mai 2023 est ainsi motivée « Dans le cadre de l’étude du renouvellement de vos fonctions d’agent non titulaire à la rentrée 2023, mes services ont sollicité l’avis du corps d’inspection et de votre chef d’établissement. () Un avis défavorable au renouvellement de votre contrat a été récemment émis, notamment par le corps d’inspection. En conséquence, je vous informe qu’à l’avenir, je ne retiendrai pas votre candidature en qualité d’enseignant non titulaire. ».
4. Le recteur de l’académie de Rennes en défense se prévaut d’un avis du
25 novembre 2020 de M. A, inspecteur académique- inspecteur pédagogique régional, qui a relevé que « Madame B possède des connaissances philosophiques satisfaisantes et s’efforce de préparer sérieusement ses élèves au baccalauréat. Toutefois, sa démarche de pensée apparaît un peu trop abstraite et ne permet pas nécessairement aux élèves de participer réellement à l’élaboration de la problématique. Une attention doit donc être portée à l’implication des élèves et à l’adéquation entre le cours proposé et les objectifs spécifiques de l’année de terminale ». Si cette appréciation identifie des points d’améliorations de la pratique pédagogique de Mme B, il n’apparaît pas que cet inspecteur aurait alors émis un avis défavorable à son renouvellement, d’ailleurs la grille d’évaluation renseignée par cet expert qui comprend six critères en cote cinq au niveau « satisfaisant » et le dernier au niveau « très satisfaisant ». Par ailleurs, si le recteur se prévaut en défense de l’avis du 5 avril 2022 du chef d’établissement du lycée Jean Guéhenno à Fougères qui a relevé que « Madame B a en charge des classes de terminale générales et technologiques. Elle accomplit son travail avec sérieux et implication. Elle devra veiller à consolider ses pratiques d’évaluation pour mieux prendre en compte la nécessaire progressivité des apprentissages et des évaluations. Madame B aurait gagné pour ce faire à travailler davantage en collaboration avec ses collègues de la discipline qui mettent en œuvre des pédagogies plus adaptées aux attendus ou à s’inscrire à des formations disciplinaires ou à participer à un groupe de secteur. », outre que des points d’amélioration sont identifiés par l’évaluateur, il ressort également de ce document que l’avis émis est favorable et que la cotation des six critères de la grille comprend quatre « satisfaisant » et deux « à consolider ». En outre, si le recteur relève que 2 avril 2023, le chef d’établissement du lycée Victor et Hélène Basch a émis un avis défavorable au renouvellement de Mme B au motif qu’elle " n’a pas souhaité être prolongée au-delà des quinze jours de remplacement [et qu'] Elle a informé Mme la proviseure adjointe qu’elle avait des difficultés dans la gestion de la classe de Terminale STMG « , néanmoins, la requérante réfute catégoriquement avoir tenu de tels propos et explique, sans être précisément contredite sur ce point, que la vacation dans cet établissement s’est déroulée dans un contexte de » menaces de mort proférées à l’égard des enseignants et dans un climat scolaire dégradé dans son ensemble " et que n’ayant pas été préalablement informée de ce contexte particulier avant son arrivée, elle a dès lors refusé la prolongation de ce contrat initial. Enfin, il ressort des pièces du dossier que de 2017 à 2022, les évaluations portées sur les compétences et le comportement de Mme B ne font pas état de carences graves et mettent en avant ses qualités de sérieux et d’implication dans son travail. Il résulte de ce qui vient d’être dit, en dépit des points d’améliorations identifiés par ses évaluateurs, que Mme B est fondée à soutenir que l’appréciation à laquelle s’est livré le recteur de l’académie de Rennes est manifestement erronée. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées qui lui refusent le renouvellement de son contrat d’agent non titulaire à la rentrée 2023 et qui l’informent que sa candidature en qualité d’enseignant non titulaire serait rejetée à l’avenir.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à la circonstance que l’année scolaire de 2023-2024 est terminée à la date du présent jugement, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Rennes de l’intégrer dans la liste des candidats à un poste d’enseignant non titulaire pour l’année scolaire 2023-2024 sont devenues sans objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2023 du recteur de l’académie de Rennes ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif de Mme B sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Santé ·
- Expert ·
- Titre ·
- Intérêt
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mongolie ·
- Communauté française ·
- Annulation ·
- Enfant scolarise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Effet personnel ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Dérogation ·
- Directive ·
- Service ·
- Travailleur ·
- Règlement intérieur ·
- Garde ·
- Repos compensateur ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Résidence ·
- Maire ·
- Construction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Accès aux soins ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Commande publique ·
- Retard ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.