Rejet 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2023, n° 2311915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 17 août 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Lefèvre, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, du permis de construire n° PC 44143 22 Y1039 du 20 septembre 2022 délivré par le maire de la commune de Rezé à la société civile immobilière (SCI) « FH Résidence » en vue de la construction de trois logements sur les parcelles cadastrées AP n°817 et n°818, situées 20 rue Julien Douillard ainsi que le permis de construire modificatif, délivré le 13 juin 2023, et d’autre part, de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Rezé a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rezé la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir en qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet et que le projet est de nature à leur créer un préjudice visuel ainsi qu’une perte de la valeur vénale de leur bien ; les riverains seront directement affectés dans leurs conditions de jouissance et d’utilisation de leur bien dès lors que la sécurité de la rue Julien Douillard ne sera plus garantie avec la création de trois nouvelles habitations, engendrant du trafic supplémentaire ; les délais de recours contentieux ont été prorogés par l’exercice d’un recours gracieux dans les deux mois à compter de l’affichage du permis de construire, recours explicitement rejeté par un courrier du 17 janvier 2023 ; ils ont formé un recours en annulation, enregistré le 17 mars 2023, contre le permis litigieux ; les notifications imposées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été effectuées ;
— la condition d’urgence est présumée aux termes des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, et est remplie en tout état de cause dès lors que passé le délai de deux mois à compter du premier mémoire en défense, il y a un risque que les travaux commencent eu égard à leur ampleur limitée ne nécessitant pas de détenir des fonds importants et à la maîtrise du foncier par la société pétitionnaire, alors que le projet entrainera des conséquences dommageables irréversibles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente au sens des dispositions des articles L. 422-1 du code de l’urbanisme et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce que que la pièce fournie au dossier du permis de construire permettant de présenter l’état initial du terrain est lacunaire car ne comportant aucune description des constructions présentes alors qu’elles sont vouées à être démolies ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que les modalités de raccordement des trois maisons individuelles aux réseaux n’ont pas été justifiés dans le dossier de permis de construire ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire ne comporte pas le report des points et des angles de prises de vue ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article B.4.1. du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) dès lors que si le projet aboutira à la réalisation de six places de stationnement, une seule sera couverte, les autres seront positionnées entre les logements, en conséquence, il apparaît que l’aire dédiée aux stationnement n’a pas fait l’objet d’un aménagement paysager au sens des dispositions de l’article B.3.4 du PLUm en ce qu’aucun arbre n’est prévu par le projet alors que plus de 100 m² de stationnement seront construits, les haies indiquées sur les plans ne correspondant pas à la définition de l’arbre donné par le PLUm, alors que n’est pas plus prévu de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article C.2.4 du PLUm dès lors qu’il n’existe pas d’aire de stockage en limite de voie publique dans l’attente de la collecte des déchets, et les containers des logements B et C ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article B.3.1. du PLUm dès lors que le plan de masse n’expose pas de quoi sera composé l’espace situé derrière les trois constructions ni si les terrasses ont été effectivement déduites, ne permettant pas d’assurer le respect du coefficient de biotope par surface prévu par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la commune de Rezé, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité compétente ;
* le dossier de permis de construire était complet : la notice architecturale décrit suffisamment l’état initial du terrain et de ses abords ; le plan de masse indique les modalités selon lesquelles les bâtiments et ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ainsi que les points et angles des prises de vues, alors que la circonstance que ces derniers n’aient pas été reportés sur le plan de situation est sans incidence sur la légalité du permis attaqué ;
* le projet prévoit un aménagement paysager relatif à l’aire dédiée aux stationnements dès lors que la zone de stationnement, qui n’est que de 184,85 m², ne nécessite que la plantation d’un seul arbre, l’implantation des haies permettant de répondre aux exigences des dispositions de l’article B.4.1 et B.3.4 du PLUm ;
* le permis de construire modificatif a régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article B.4.1.1 du PLUm dès lors que des équipements liés à la recharge des véhicules électriques sont désormais localisés sur le plan masse du permis ;
* le plan de masse du permis de construire modificatif prévoit l’aménagement d’un espace dédié à la présentation des déchets dans l’attente de leur collecte de sorte que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article C.2.4 du PLUm a été régularisé ;
* il résulte du plan de masse joint au permis de construire modificatif, qui détaille la composition des jardins du projet litigieux, que le coefficient de biotope par surface est de 0,46, soit un taux supérieur au coefficient de 0,4 fixé par les dispositions de l’article B.3.1 du PLUm.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la société civile immobilière (SCI) « FH Résidence », représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’atteinte directe par le projet aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien par les requérants leur conférant un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par M. et Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le numéro 2303804 par laquelle M. et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 août 2023 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Lefèvre, avocat de M. et Mme B, qui insiste sur l’absence de traitement paysager conforme aux dispositions de l’article B.3.4 du PLUm;
— les observations Me Noury substituant Me Viaud, représentant la commune de Rezé qui fait valoir que la surface à prendre en compte pour le traitement végétalisé se limite à 184,85 m² ;
— et les observations de Me Vendé, représentant la société civile immobilière (SCI) « FH Résidence » qui soutient que la charge de la preuve de l’insuffisance du traitement paysager revient aux requérants lesquels n’établissent pas que les plantations envisagées, eu égard aux essences retenues, ne correspondent pas à la définition de l’arbre donné par le PLUm.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 44143 22 Y1039 du 20 septembre 2022, le maire de la commune de Rezé a délivré à la société « FH RESIDENCE » un permis de construire autorisant la démolition d’un garage et d’un mur en pierres et la construction de trois maisons individuelles sur les parcelles cadastrées AP n° 817 et 818, situées 20, 20bis et 20ter rue Julien Douillard. Le 13 juin 2023, le maire de la commune de Rezé leur a délivré un permis de construire modificatif. Par la présente requête, M.et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, du permis de construire n° PC 44143 22 Y1039 du 20 septembre 2022 ainsi que du permis de construire modificatif délivré le 13 juin 2023, et d’autre part, de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Rezé a rejeté leur recours gracieux formé contre le permis de construire initial.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société « FH RESIDENCE »:
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Alors que le voisin immédiat d’un projet bénéficie d’une présomption d’intérêt à agir et qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est au demeurant pas contesté, que les époux B, en leur qualité de propriétaires d’une maison d’habitation sise sur une des parcelles contiguës au terrain d’assiette du projet, ont la qualité de voisins immédiats du projet de construction, la société « FH RESIDENCE » invoque une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, au motif qu’une distance de plus de 20 mètres existera entre le projet et l’habitation des requérants, limitant ainsi les nuisances sonores et visuelles, que le terrain d’implantation ne présentait aucune particularité naturelle, les requérants se situant dans une zone d’urbanisation dense devaient s’attendre à devoir supporter une habitation en fond de parcelle alors qu’aucune problématique de sécurité, eu égard à la modestie du projet, n’est avéré. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que la maison des époux B n’est distante que de 20 mètres du projet de deux maisons jumelées en litige et que ces maisons jumelées ne sont distantes que d’environ 5,20 mètres de la limite séparative de leur parcelle, qu’il résulte également de l’instruction que les façades desdites maisons jumelées, d’une emprise au sol totale de 100 m² et comprenant un étage, sont orientées vers la maison des requérants et qu’il n’est pas contesté qu’il en découlera une covisibilité même en période de végétation du jardin de la maison d’habitation des époux B, la fin de non-recevoir invoquée par la société « FH RESIDENCE » doit être écartée et il y a donc lieu de statuer sur les moyens fondant la demande de suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ». Alors que la condition d’urgence est présumée par les dispositions précédemment citées, il n’est pas contesté que les travaux sont susceptibles de commencer à tout moment. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut qu’être regardée comme étant satisfaite, ce qu’ au demeurant les parties en défense ne contestent pas.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
6. Aux termes de l’article B.4.1. du PLUm : « Quelle que soit la destination ou la sous-destination de la construction, les places de stationnement non réalisées dans un volume construit devront faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble en surface, y compris les délaissés (espaces non occupés par les véhicules),dans les conditions définies au présent règlement() » Aux termes de l’article B.3.4. : « Le stationnement réalisé hors volume construit doit faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau et doit être planté d’au moins 1 arbre pour 100 m2 de stationnement, le calcul de la surface à planter intégrant les surfaces dédiées aux accès. ».
7. Il résulte de l’instruction que la surface dédiée au stationnement et aux accès telle qu’elle ressort du document PC 2-3 du dossier de demande de permis de construire est de 184,45 m². En considération de cette surface le pétitionnaire était dans l’obligation d’indiquer et de situer la plantation d’un arbre pour satisfaire aux dispositions précitées se rapportant au traitement paysager. Il ressort de la page PC 4-5 de la notice de présentation du projet que : « Des haies (Elaeagnus Ebbingei Compacta) seront plantées en pourtour du jardin du logement A et en séparation des jardins des logements B et C. Des pelouses seront prévues sur les espaces libres restants. ». Toutefois le lexique intégré au PLUm définit l’arbre comme : « Plante ligneuse ayant un tronc de 30 cm minimum de circonférence à 1 mètre du sol ou une hauteur de 7 mètres minimum () ». Contrairement à ce que soutient la société « FH RESIDENCE » en défense, il lui revient la charge d’établir que les plantations prévues dans son projet permettent de satisfaire aux normes du PLUm précitées. Il résulte de l’instruction, notamment des catalogues de pépiniéristes que les elaegnus sont définis comme des arbustes persistants au port dense et touffu ne dépassant pas deux mètres de hauteur, ce qui ne correspond pas à la définition d’un arbre donné par le PLUm.
8. Dès lors, le moyen tiré par les époux B, dont ces derniers ont excipés dans leur requête avant la cristallisation des moyens, fondé sur ce que le projet de construction méconnaît les dispositions de l’article B.3.4 du PLUm relatives au traitement paysager apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de permis de construire du 20 septembre 2022 en litige, que le permis modificatif délivré le 13 juin 2023 n’est pas venu corriger.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les époux B, sont fondés à demander la suspension de l’exécution du permis de construire n° PC 44143 22 Y1039 du 20 septembre 2022 ainsi que du permis de construire modificatif délivré le 13 juin 2023, et d’autre part, de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Rezé a rejeté leur recours gracieux.
10. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens soulevés par les époux B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire et de son permis modificatif attaqués.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la commune de Rezé et la société « FH RESIDENCE ». En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rezé une somme de 1 000 au titre des frais exposés par les époux B et non compris dans les dépens.
O R D O N NE :
Article 1er : L’exécution des décisions portant permis de construire n° PC 44143 22 Y1039 du 20 septembre 2022 ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 13 juin 2023, et d’autre part, la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Rezé a rejeté leur recours gracieux des époux B, est suspendue.
Article 2 : La commune de Rezé versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rezé et de la société « FH RESIDENCE » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, à la commune de Rezé et à la société « FH RESIDENCE ».
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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