Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 30 mai 2025, n° 2221991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Emmax |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 16 octobre 2023, la société Emmax demande au tribunal de prononcer le remboursement d’une créance de crédit d’impôt innovation dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l’exercice 2021 pour un montant de 38 810 euros.
Elle soutient que le produit qu’elle a développé n’est pas encore mis sur le marché et présente ainsi un caractère de nouveauté par rapport à la concurrence et se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, son ergonomie et ses fonctionnalités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2023 et 3 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête de la société Emmax, qui ne contient aucun moyen à l’encontre de la décision du 22 août 2022 rejetant sa réclamation, est irrecevable ;
— la société Emmax ne démontre pas que les travaux décrits dans son dossier technique présentent les critères requis pour établir leur caractère innovant au sens du k de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Emmax, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a demandé, au titre de l’année 2021, le remboursement du crédit d’impôt innovation prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts correspondant aux dépenses exposées en vue du développement, sous la dénomination commerciale « Cashlab », d’une solution logicielle en mode dit « A » ou « logiciel à la demande » de prévisions de trésorerie et de pilotage du besoin en fonds de roulement pour un montant de 38 810 euros. L’administration fiscale a, par une décision du 22 août 2022, rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Emmax demande au tribunal de prononcer le remboursement de cette créance de crédit d’impôt innovation.
2. Aux termes des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’exercice en litige : " () / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () / k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité () / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. / () ".
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du dossier technique présenté par la société Emmax à l’appui de sa demande de remboursement qu’elle a complété par un dossier produit en cours d’instance, qu’elle a développé une solution logicielle en mode dit « A » de prévision de trésorerie et de pilotage du besoin en fonds de roulement combinant un module permettant une approche bancaire et un module permettant une approche comptable. Il en résulte également que plusieurs concurrents de la société Emmax propose une solution dite « A » de gestion globale de la trésorerie et que deux de ses concurrents proposent une solution logicielle combinant une approche bancaire et une approche comptable. S’il n’est pas contesté en défense que la société Emmax propose, au niveau de l’approche comptable, trois fonctionnalités de plus que les produits des deux concurrents combinant approches bancaire et comptable, il ne résulte toutefois pas des dossiers techniques produits que ces trois fonctionnalités supplémentaires consistant en la « prévision de trésorerie au format direct et indirect », en des « indicateurs de potentiel d’amélioration des ratios du besoin en fonds de roulement » et en l'« accompagnement d’experts financiers », sont en elles-mêmes des techniques nouvelles. Ainsi, si les développements proposés par la société Emmax ont eu pour effet une extension du champ fonctionnel des solutions logicielles combinant approches bancaire et comptable, le produit qu’elle propose doit être regardé comme se bornant à utiliser des techniques existantes déjà mises à disposition sur le marché. Dans ces conditions, la solution logicielle développée par la société requérante ne saurait être regardée comme constituant un produit nouveau au sens et pour l’application du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la société Emmax n’est pas fondée à soutenir que les dépenses qu’elle a engagées en 2021 étaient éligibles au crédit d’impôt innovation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Emmax est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Emmax et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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