Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juil. 2025, n° 2515255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. E C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est entachée d’un défaut de base légale, l’obligation de quitter le territoire français ne lui ayant jamais été notifiée ;
— Elle méconnait l’article L. 612-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de son caractère disproportionné ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme A, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations orales de Me Dacosta, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté ;
— En présence de Mme M. Soppi Mballa, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant afghan né le 1er février 1993 demande l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 octobre 2023 portant l’obligation de quitter le territoire français qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. C par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée par l’intéressé, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal produit par le préfet, retourné au service et comportant la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce pli doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa première présentation, soit le 17 octobre 2023.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 de ce même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () » Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
7. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. C fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de son caractère disproportionné, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 10 octobre 2023 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
9. En dernier, le requérant ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’une circonstance humanitaire particulière au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Pafundi et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M.-N. ALa greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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