Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 janv. 2026, n° 2512937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2025 et le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lefevre-Duval, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- M. B… n’était pas présent ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 décembre 1983, entré en France le 1er juillet 2024, selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 8 octobre 2025, enregistrée en procédure Dublin. Par une décision du 8 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu’il prévoit à 90 jours.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien du 8 octobre 2025, M. B… n’a fait état que de la circonstance qu’il a vécu dans un squat et n’a rien signalé concernant son état de santé, ni sollicité le certificat médical afin d’être examiné par un médecin de l’OFII. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, y compris au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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