Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2428197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 20 septembre et 1er octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour et l’a classée sans suite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai, et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2428192/5-4 du 14 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction :
2. Ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et de l’ordonnance n° 2428192/5-4 du 14 novembre 2024 du juge des référés, par une décision du 5 novembre 2024, postérieure à l’introduction du recours, le préfet de police a rapporté la décision attaquée et a invité la requérante à se présenter le 20 novembre 2024 aux fins de reprise de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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