Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2609252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 et un mémoire enregistré le 11 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai déterminé et de prendre toute mesure utile en ce sens.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 23 mars 1977, entré en France en 2022 selon ses déclarations, indique avoir sollicité en 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris. M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai déterminé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. A… fait valoir que sa situation administrative précaire le place dans une situation d’urgence. Toutefois, il ne justifie pas ce faisant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir de la part du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3, la mesure sollicitée, alors même qu’il est constant que l’intéressé n’a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que plus de vingt ans après son entrée sur le territoire français. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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