Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2303670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rauch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg l’a placé en congé maladie ordinaire du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg l’a placé en disponibilité à titre conservatoire à compter du 8 décembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg l’a informé avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de retraite pour invalidité ;
4°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le directeur de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg l’a informé qu’il percevrait un demi-traitement à compter du 1er mars 2023 ;
5°) d’enjoindre à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg de prendre en charge ses arrêts de travail au titre du régime de maladie professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg de lui verser l’intégralité de son traitement et de lui rembourser les honoraires médicaux et les frais entrainés par les maladies professionnelles dont il est atteint, y compris après le 8 décembre 2021, jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son activité ou mis à la retraite ;
7°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire-droit ;
8°) de mettre à la charge de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, représenté par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, M. B demande au tribunal de constater que, par un arrêté du 26 février 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg a reconnu qu’il devait être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 8 décembre 2021 au 12 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg se borne dans le dernier état de ses écritures à conclure au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que les arrêtés du 13 janvier et du 26 février 2025 ont eu pour effet de retirer les décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
— les observations de Me Besnier, substituant Me Rauch, représentant M. B ;
— les observations de Me Guy-Favier, substituant Me Maetz, représentant l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent technique principal au sein de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA), demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur de l’OPHEA l’a placé en congé maladie ordinaire du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2022, la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur de l’OPHEA l’a placé en disponibilité à titre conservatoire à compter du 8 décembre 2022, la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur de l’OPHEA l’a informé avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de retraite pour invalidité, et, enfin, la décision du 28 mars 2023 par laquelle le directeur de l’OPHEA l’a informé qu’il percevrait un demi-traitement à compter du 1er mars 2023.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par un arrêté du 13 janvier 2025, devenu définitif, le directeur de l’OPHEA a retiré les arrêtés du 16 mars 2023 contestés, a admis M. B à la retraite pour invalidité à compter du 13 janvier 2025, et, enfin l’a radié des cadres. Par un second arrêté du 26 février 2025, également devenu définitif, le directeur de l’OPHEA a placé M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 8 décembre 2021 au 12 janvier 2025 puis a opéré une régularisation de sa situation sur les paies de février et de mars 2025.
4. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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