Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2202525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Pierlot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la présidente de la commission de discipline de l’Université de Picardie a prononcé un avertissement à son encontre ;
2°) d’ordonner la suppression de la mention de cette sanction dans son dossier universitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 990 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le conseil de discipline de l’université était incompétent pour prononcer la sanction dès lors que les faits sur lesquels celle-ci repose ont eu lieu à l’extérieur de l’université et que leur lien avec l’ordre et le bon fonctionnement de l’établissement n’est pas démontré ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, l’Université de Picardie conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant en « bachelor universitaire de technologie » carrières juridiques au cours de l’année 2021-2022 au sein de l’Université de Picardie Jules Verne, a fait l’objet d’une mesure conservatoire le 19 mai 2022 lui interdisant l’accès aux locaux universitaires pour une durée de trente jours. Par une décision de la présidence de la commission de discipline du 11 juillet 2022, M. A a fait l’objet d’un avertissement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R.811-10 du code de l’éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ». Aux termes de l’article R.811-11 du même code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université () ».
3. Dans sa décision, la présidente de la commission de discipline de l’Université de Picardie a indiqué que l’agression de M. A à l’encontre de son camarade M. B, qui aurait eu lieu le 13 mai 2022 à Laon, « ne peut être établie ». Ainsi, il ressort expressément des motifs de la décision litigieuse que l’administration a exclu que les faits en cause s’étaient matériellement produits. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à ordonner la suppression de la sanction au dossier de M. A :
5. L’annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée a pour effet de la faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique. Par suite, elle n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université de Picardie une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’Université de Picardie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 par laquelle la présidente de la commission de discipline de l’Université de Picardie a prononcé un avertissement à l’encontre de M. A est annulée.
Article 2 : L’Université de Picardie versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Université de Picardie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Université de Picardie Jules Verne.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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