Annulation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2409394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision implicite de rejet de sa demande de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les conséquences de la décision.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en réponse en dépit d’une mise en demeure.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 17 décembre 1993 à Divo (Côte d’Ivoire), dont la fille mineure s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2023, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié le 7 septembre 2023. Une décision implicite de rejet est née le 7 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. . Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 juillet 2023, le directeur de l’OFPRA a reconnu à l’enfant Fatoumata A…, née le 12 octobre 2017 en Côte d’Ivoire, le statut de réfugiée. En outre, la filiation de cette enfant mineure à l’égard du requérant est établie par la production du certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil, établi le 3 mai 2023 par l’officier de l’état-civil de la commune de Sangouine (Côte d’Ivoire). Ces faits, qui ressortent des pièces du dossier et ne sont pas contestés par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit d’une mise en demeure doivent être regardés comme établis conformément à ce qui a été dit au point 3. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme entrant dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme. Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Durée
- Conseiller municipal ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Adulte ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- La réunion ·
- Critère ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Directive ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Injonction ·
- Remboursement ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Logement
- Université ·
- Picardie ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Régime disciplinaire ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Habitat ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Maladie professionnelle
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Condition ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.