Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2511238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que, titulaire d’un titre de séjour qui expire le 23 novembre 2025, son employeur a formulé une demande d’autorisation de travail le 28 octobre 2025 et menace de mettre fin à son contrat de travail s’il n’est pas doté d’une autorisation de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande du requérant a été présentée hors délai et constitue de ce fait une première demande de titre et non une demande de renouvellement, que l’urgence n’est donc pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A…, ressortissant guinéen né le 27 octobre 1990, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 novembre 2024 jusqu’au 23 novembre 2025. Il en a demandé le renouvellement le 21 octobre 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour :
4. Le juge des référés statuant uniquement par des mesures provisoires, il ne lui appartient pas d’enjoindre à l’administration de délivrer un titre de séjour. Les conclusions du requérant en ce sens ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au demande présentée au moyen d’un téléservice comme c’est le cas en l’espèce : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : «Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / … ».
6. Il résulte des pièces produites par M. A… que sa demande a été déposée sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » le 21 octobre 2025. Par suite, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une autorisation de prolongation d’instruction dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Au surplus, le requérant ne justifie pas avoir déposé un dossier de demande de titre complet, condition de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. En particulier, l’autorisation de travail le concernant n’a été demandée que le 28 octobre 2025. Compte tenu de ces éléments, la demande de M. A… que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour se heurte à une contestation sérieuse et doit donc être rejetée pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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