Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2607916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lemaleu, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer la décision de refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il ignore la nature et la portée de la décision de refus de titre de séjour et que l’absence de communication de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à la possibilité de le contester utilement devant le tribunal administratif ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 15 avril 1997, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa valant titre de séjour de type D portant la mention « étudiant » valable du 17 septembre 2024 au 16 septembre 2025. Il a déposé une demande de titre de séjour le 11 juillet 2025 au moyen du téléservice Agence numérique pour les étrangers en France (ANEF) et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025. Les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont par la suite clôturé sa demande de titre de séjour au motif que M. A… a fait l’objet « d’un refus de titre de séjour étudiant assorti d’une mesure d’éloignement » le 19 février 2026, notifié le 23 février 2026. M. A…, qui déclare ne pas avoir reçu notification de cet arrêté de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer ledit arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». D’autre part, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution.
Il résulte de l’instruction que le 23 mars 2026, M. A… a déposé une requête contre l’arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. L’instruction de ce recours, enregistré sous le n° 2606375 est en cours. Il s’ensuit que la demande de M. A… présentée au juge des référés de l’article L. 521-3 et portant sur la communication des décisions qu’il conteste devant le juge du fond est manifestement dépourvue d’utilité, dès lors qu’il appartient au juge du fond saisi de ce litige de faire usage de ses pouvoirs généraux d’instruction pour ordonner la communication des pièces nécessaires à sa résolution.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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