Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2524428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours en vue d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation afin de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 11 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours en vue d’une offre de logement. Dès lors, en application des dispositions précitées, il appartient au tribunal administratif de Montreuil d’en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête de M. A en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet /12/1
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Ordre public ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Expulsion ·
- Ordre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Extraction ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Criminalité organisée ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Principe
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Accord ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Vaccination ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Terme ·
- Affection
- Justice administrative ·
- Résidence services ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Salaire minimum
- Titre exécutoire ·
- Aquitaine ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance du juge ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.