Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2400065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A D, épouse C, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la préfète a commis une erreur de droit en estimant, à tort, être en situation de compétence liée pour rejeter sa demande compte tenu de l’insuffisance de ses ressources sur une période de cinq ans, sans tenir compte de l’évolution favorable de ses revenus ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ses revenus ayant augmenté au cours de l’année 2022 et étant supérieurs au salaire minimum de croissance ;
— la préfète aurait dû faire droit à sa demande compte tenu de sa situation sur le territoire français sur lequel elle résidait depuis dix-huit ans, dont plus de douze ans en situation régulière, et où sa fille, qui a toujours habité en France, est née en 2010 ;
— sa fille s’étant vu reconnaître la nationalité française, elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Par une décision du 24 novembre 2023, Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 12 février 1980, soutient être arrivée sur le territoire français en août 2004. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée – UE« d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon l’annexe 10 de code, fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour, les pièces à joindre à une demande de carte de résident, au titre de l’article L. 426-17 précité, comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ». L’administration conserve toutefois la faculté de prendre une décision positive compte tenu de l’évolution favorable de la situation de l’intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
3. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône aurait pris cette dernière en estimant, à tort, être en situation de compétence liée pour rejeter la demande, du fait de l’insuffisance des ressources de Mme C, en excluant par principe de tenir compte d’une éventuelle évolution favorable de sa situation financière. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
4. D’autre part, Mme C, qui ne conteste pas que ses ressources n’étaient pas suffisantes au cours de la période de 2018 à 2022, invoque une évolution positive de sa situation. Elle se borne toutefois à produire un avis d’impôt sur les revenus perçus au cours de l’année 2022 et un relevé des sommes perçues au titre de la prime d’activité au cours de l’année 2023, d’environ 450 euros par mois, ce qui, en tout état de cause, ne permet pas d’établir qu’elle disposait, à la date de la décision attaquée, intervenue le 11 mai 2023, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins.
5. En deuxième lieu, à supposer que Mme C, qui évoque sa situation sur le territoire français en faisant valoir qu’à la date de la décision contestée, elle résidait depuis dix-huit ans en France, dont plus de douze ans en situation régulière, et que sa fille a toujours habité en France, où elle est née en 2010, ait entendu invoquer le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par l’intéressée, dont le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été renouvelé, la préfète du Rhône ait commis une telle erreur dans l’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de la requérante.
6. En dernier lieu, la décision attaquée ne rejette pas une demande de titre de séjour présentée en application des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la carte de résident pouvant être délivrée à l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français. Par ailleurs, la requérante n’établit pas avoir présenté une demande sur le fondement de ces dispositions. Elle ne peut dès lors utilement soutenir qu’elle remplit les conditions posées par ces dernières.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C.
9. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de la requérante au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse C, et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Lefèvre.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. B
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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