Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2326444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326444 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, l’association One Voice demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé de lui communiquer des documents relatifs au système d’inspection des établissements d’expérimentation animale par la direction générale de l’alimentation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de lui communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 9 avril 2025, l’association One Voice a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 26 avril 2025, l’association One Voice déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".
2. L’association One Voice demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé de lui communiquer des documents relatifs au système d’inspection des établissements d’expérimentation animale par la direction générale de l’alimentation. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 2 janvier 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a communiqué à l’association les documents demandés. Par suite les conclusions de l’association One Voice tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de communication de documents ont perdu leur objet en cours d’instance, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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