Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2202852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la directrice par intérim de l’hôpital San Salvadour, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de procéder à sa réintégration sur un poste d’aide-soignante à titre permanent, rétroactivement à compter du 31 août 2022, de reconstituer sa carrière et de procéder au rappel de tous ses éléments de rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 41-2, 41-3, 41-4, et 42 du décret du 6 février 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, l’AP-HP, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2202854 du 2 novembre 2022 du juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 15 août 2020, Mme A… a été recrutée par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour exercer des fonctions d’aide-soignante en remplacement à l’hôpital de San Salvadour, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, lequel a été prolongé jusqu’au 30 décembre 2020, par quatre avenants. Elle a à nouveau été recrutée à compter du 9 février 2021 pour exercer les mêmes fonctions, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, dont la durée a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021, par sept avenants. Par un courrier du 28 décembre 2021, elle a été informée de ce que sa candidature avait été retenue pour occuper un poste d’aide-soignant à titre permanent, à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 3 août 2022, la directrice par intérim de l’établissement l’a informée de ce que son contrat ne serait pas renouvelé.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. L’article L. 332-15 du code général de la fonction publique dispose que : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (…) ». Aux termes de l’article L. 332-17 du même code : « Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d’une durée déterminée. / (…) Ces contrats sont renouvelables par décision expresse (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contrats conclus par un établissement hospitalier en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée. Le maintien en fonction de l’agent en cause à l’issue de son contrat initial, s’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle du contrat initial. Ainsi, la décision par laquelle l’administration met fin aux relations contractuelles doit, en principe, être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. Il peut toutefois en être autrement en cas de circonstances particulières.
4. En outre, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / (…) 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans / (…) La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. (…) ».
Sur la légalité de la décision du 3 août 2022 :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a poursuivi sa relation contractuelle avec l’AP-HP à l’issue de la prolongation de son contrat jusqu’au 31 décembre 2021. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressée n’a alors pas signé son nouveau contrat de travail en date du 12 janvier 2022 en vue d’occuper un emploi permanent, ni l’avenant à ce contrat en date du 3 mai 2022. De ce fait, Mme A… a alors bénéficié de deux prolongations tacites de son précédent contrat, qui, dans sa dernière version modifiée par avenant, prévoyait un engagement du 1er septembre au 31 décembre 2021, soit une durée de quatre mois. Dès lors, la décision attaquée, qui l’informait que le terme de son contrat était fixé au 31 août 2022, et qu’un renouvellement ne lui serait pas proposé, est intervenue à l’échéance des deux prolongations tacites de son contrat. Dans ces conditions, la décision attaquée ne constitue pas une mesure de licenciement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 41-2 et suivants du décret du 6 février 1991 doivent être écartés comme inopérants.
6. En second lieu, d’une part, si l’administration a informé Mme A… de son intention de ne pas renouveler son contrat moins d’un mois avant le terme de son engagement, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus, cette circonstance n’est susceptible que d’engager la responsabilité de la personne publique, et n’entraîne pas l’illégalité de la décision attaquée. D’autre part, la décision ne devait pas obligatoirement être précédée d’un entretien, dès lors que la durée des contrats conclus avec Mme A… pour répondre à un besoin permanent était inférieure à trois ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par l’AP-HP et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera une somme de 1 000 euros à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à l’hôpital San Salvadour.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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