Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2025, n° 2502724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 31 janvier et 9 février 2025, Mme A B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne née le 13 mars 1986, est entrée en France en 2016 accompagnée de sa fille, née en 2014 en Colombie. Le 13 août 2024, sa fille a obtenu la nationalité espagnole. Le 6 décembre 2024, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen, sur le fondement des dispositions de l’article L.233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en 2016 accompagnée de sa fille et du père de celle-ci, et s’est depuis lors maintenue sur le territoire de manière irrégulière. A la suite de l’obtention le 13 août 2024 par sa fille de la nationalité espagnole, elle indique avoir souhaité régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police sur le fondement de l’article L.233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle se prévaut d’une capture d’écran en date du 6 décembre 2024 pour justifier de l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, elle n’établit pas avoir fait des demandes répétées, sur plusieurs semaines, témoignant de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande. Elle n’établit pas, au surplus, que sa situation relèverait d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’étude de son dossier à bref délai par la préfecture. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B présentée sur le fondement de l’article L.521-3 du Code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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