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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 27 janv. 2023, n° 2104869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Kocpinar Platrerie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2021, le 14 décembre 2021 et le 6 mai 2022, la SARL Kocpinar Platrerie, représentée par Me Philippe, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 4 mars 2015 au 31 décembre 2016, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la procédure est irrégulière, l’administration fiscale ayant méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— elle peut se prévaloir de la doctrine référencée aux paragraphes nos 270 et 280 du BOI-CF-PGR-30-10, selon lequel les renseignements prévus par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doivent apparaître dans la proposition de rectification ;
— l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la somme de 15 265 euros, relative à la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture reçue de la société Chausson Matériaux qui a été comptabilisée à deux reprises, a effectivement fait l’objet d’une déduction et d’une récupération sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en cause ;
— l’administration fiscale ne rapporte pas la charge de la preuve de ce qu’elle aurait « opéré une déduction » au sens donné par la doctrine référencée au paragraphe 10 du BOI-TVA-DED-40-20 ;
— les pénalités pour manquements délibérés ont été appliquées de façon systématique, alors que l’administration fiscale supporte la charge de leur preuve, qu’il s’agit du premier contrôle auquel est soumise la société et que la gestion des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée a été confiée à un cabinet d’expertise comptable ;
— la pénalité pour manquements délibérés relative à la taxe sur la valeur ajoutée déductible doit être abandonnée dès lors que le comptable a commis une erreur dans la comptabilisation de la double facture et que le montant de la charge ne peut suffire à établir le caractère délibéré du manquement ;
— la pénalité pour manquements délibérés relative à la taxe sur la valeur ajoutée collectée doit être abandonnée dès lors que les erreurs d’affectation financière font suite à la succession de la société à la société SARL Kocpinar qui exploitait auparavant le fonds de commerce.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 1er mars 2022, la directrice de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Kocpinar Plâtrerie ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme d’Elbreil, conseillère,
— et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Kocpinar Plâtrerie exerce une activité de plâtrerie depuis le 4 mars 2015 et est détenue par MM. Ilyas et Nébi Kocpinar. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 4 mars au 31 décembre 2015, période étendue au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement pour un montant total de 200 470 euros, correspondant à un montant de 142 818 euros en droits et à 57 652 euros en pénalités. La réclamation préalable présentée par la SARL Kocpinar Plâtrerie ayant fait l’objet d’une décision de rejet, elle demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
3. Il résulte de l’instruction que le document « Evaluer une PME du bâtiment », auquel se réfère la proposition de rectification, a été utilisé par l’administration fiscale dans le cadre de la détermination de la valeur vénale du fonds de commerce de la SARL Kocpinar Plâtrerie, dans sa partie relative à la valorisation par le chiffre d’affaires. Si l’estimation de ce fonds de commerce a conduit à un rehaussement de l’actif de la société d’un montant de 303 223 euros au titre de l’année 2015, il est sans incidence sur le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Dès lors, la société ne peut utilement se prévaloir de l’absence de communication de certaines informations. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant, ainsi que celui relatif à l’interprétation administrative de la loi fiscale correspondante, l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales n’étant au demeurant pas invocable en ce qui concerne la procédure.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la loi fiscale :
4. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a identifié que la société Kocpinar Plâtrerie a enregistré le 30 novembre 2015 dans sa comptabilité une opération d’un montant de 91 590,43 euros, correspondant au paiement d’une facture du fournisseur Chausson Matériaux. L’exercice de son droit de communication par l’administration fiscale l’a conduit à constater que la société Chausson Matériaux n’avait émis aucune facture à destination de la société Kocpinar Plâtrerie. L’administration fiscale a, par ailleurs, procédé au contrôle fiscal d’une autre société détenue par MM. Kocpinar. Ce contrôle a conduit l’administration à relever que la SARL Kocpinar Plâtrerie avait comptabilisé à tort, dans ses comptes, cette facture d’un montant de 91 590,43 euros faisant doublon avec la facture d’un même montant inscrite dans la comptabilité de l’autre société. En conséquence, l’administration fiscale a considéré que l’opération présentait un caractère fictif en ce qui concerne la SARL Kocpinar Plâtrerie et a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 15 265 euros.
6. La SARL Kocpinar Plâtrerie ne conteste pas que la somme a été inscrite dans le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible de la société. Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée faisant apparaître un montant global, la société requérante est la seule à disposer des informations et pièces justificatives permettant de distinguer les opérations concernées et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle n’aurait pas reporté ces sommes dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, en dépit de ses propres écritures comptables. De plus, la société n’établit pas davantage, par de simples allégations non étayées de pièces, que le solde débiteur du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 pour un montant de 24 640 euros comprendrait nécessairement les 15 265,43 euros de taxe sur la valeur ajoutée en litige. En outre, si la comptabilisation de la facture correspond à un doublon d’une facture émise à destination d’une autre société et également comptabilisée par elle, l’administration fiscale souligne qu’il ne peut s’agir d’une simple erreur de comptabilisation dès lors que le montant hors taxes de la facture représente à lui seul 48 % du bénéfice déclaré par la société Kocpinar Plâtrerie. Enfin, si l’administration fiscale fait état de ce que la taxe sur la valeur ajoutée a effectivement été déduite au plus tard le 31 décembre 2016, elle ne remet pas en cause la période à laquelle le rappel a été effectué. Par suite, les rappels doivent être maintenus.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. La société requérante se prévaut du paragraphe n° 10 du BOI-TVA-DED-40-20, selon lequel : « L’expression »opérer une déduction« doit ainsi s’entendre de l’opération consistant à mentionner le montant de la taxe déductible sur la déclaration visée à l’article 287 du CGI même si ce montant ne peut pas être imputé en raison de l’insuffisance du montant de la TVA dont l’entreprise est redevable. () ». Toutefois, cette définition de l’expression de l’opération de déduction ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent jugement.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les pénalités prévues par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ".
9. D’une part, pour assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées, l’administration s’est fondée sur le caractère répétitif des insuffisances, qui se répercutent sur l’ensemble des mois de la période vérifiée, à l’exception des mois de décembre 2015 et décembre 2016. Elle a relevé que ces insuffisances provenaient essentiellement d’encaissements non comptabilisés, mentionnés sur le compte bancaire de la SARL Kocpinar mais relatifs à des facturations de la SARL Kocpinar Plâtrerie, de sorte que les comptes de la société requérante ne correspondaient pas à ses encaissements effectifs. Ainsi, la société a minoré la taxe sur la valeur ajoutée collectée dont elle était redevable, les éléments avancés par l’administration fiscale permettant d’établir le caractère délibéré du manquement. Si la société requérante se prévaut d’avoir pris la suite d’une précédente société appartenant aux mêmes associés, elle n’établit pas que les manquements constatés relèveraient d’une erreur d’affectation bancaire due à la succession des deux structures.
10. En ce qui concerne, d’autre part, la taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement déduite, l’administration fiscale s’est basée sur le fait que la double comptabilisation de la facture Chausson Matériaux du 30 novembre 2015, présentant un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 15 265 euros, ne pouvait relever d’une simple erreur de comptabilisation pour un tel montant, représentant 48 % du bénéfice déclaré par la société requérante au titre de l’année 2015. Cet élément suffit à établir le caractère délibéré du manquement. Si la requérante se prévaut des circonstances qu’elle a fait appel à un expert-comptable et que ce contrôle est le premier dont elle a fait l’objet, ces éléments ne sont, en l’espèce, pas de nature à remettre en cause le caractère délibéré du manquement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Kocpinar Plâtrerie doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Kocpinar Plâtrerie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Kocpinar Plâtrerie et à la directrice de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme d’Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
M. D’ELBREIL
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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