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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 oct. 2025, n° 2512488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme B… A… d’évacuer dans un délai de deux mois le logement qu’elle occupe situé Groupe Jean Jaurès, bâtiment A3 (appartement 57, chambre 1), 14 avenue des Arnavaux, 13014 Marseille, mis à disposition par l’association Sara Logisol ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée, et que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- l’occupante se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à Mme A… qui n’a pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 29 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité géorgienne, a fait l’objet, ainsi que ses trois enfants mineurs, d’une décision définitive de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 18 mars 2025. Les intéressés, qui ont été admis, pendant la durée de l’instruction de leur demande d’asile déposée le 14 août 2024, au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol avec mise à disposition d’un logement situé Groupe Jean Jaurès, bâtiment A3 (appartement 57, chambre 1), 14 avenue des Arnavaux, 13014 Marseille, se sont toutefois maintenus dans les lieux. Par une décision du 27 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé à l’intéressée la date de sortie du lieu d’hébergement en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 31 août 2025. Mme A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 9 septembre 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier du 16 septembre 2025 notifié le 23 septembre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A… d’évacuer dans un délai de deux mois le logement qu’elle occupe.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait sollicité son maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que cette dernière occupe sans droit ni titre depuis le 31 août 2025, soit depuis environ deux mois, le logement mis à sa disposition par l’association Sara Logisol. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 396 au 31 août 2025, et dont certains présentent un besoin prioritaire, l’évacuation de Mme A… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A…, dans un délai de deux mois, du logement occupé sans autorisation mis à sa disposition par l’association Sara Logisol, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe situé Groupe Jean Jaurès, bâtiment A3 (appartement 57, chambre 1), 14 avenue des Arnavaux, 13014 Marseille, mis à disposition par l’association Sara Logisol.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme A… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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