Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 févr. 2026, n° 2506823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0920 en date du 8 août 2025 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de l’admettre au séjour pendant l’examen de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- la commission de titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier et attentif de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait concernant son état de santé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale une décision du 21 novembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
la décision n° 20043333 du 26 février 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1963 à Conakry (Guinée), est entré en France selon ses déclarations le 13 février 2019 et a déposé le 27 février 2019 une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par décision du 25 septembre 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 26 février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a déposé le 5 mars 2025 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté n° 25.45.0920 en date du 8 août 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’office de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté, au regard notamment de sa motivation, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour déposée par M. A…. Il suit de là le moyen tiré de du défaut d’examen sérieux est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, M. A… a entendu renoncer au secret médical et justifie par la production notamment d’un certificat médical du 19 mars 2025 qu’il souffre des suites d’un accident vasculaire-cérébral (AVC) survenu en 2023 d’une paralysie séquellaire, d’une cardiopathie ischémique, d’une hypertension artérielle, d’une artériopathie distale sévère et d’un diabète insulino-dépendant. Ces éléments ne sont pas en débat ni en litige dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé dans son avis du 16 juin 2025 que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ce même avis a toutefois précisé que l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’une prise en charge ainsi que d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si M. A… conteste l’appréciation de cet avis s’agissant de l’offre de soins en Guinée au regard des pathologies dont il souffre, ce moyen n’est pas assorti de précision ni du moindre élément à son soutien et doit, au regard des principes rappelés au point 3, être écarté, la circonstance que la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui ait été reconnue par décision du 20 janvier 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) étant sans incidence.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». M. A… ne justifiant pas relever des articles précités, il n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’un vice de procédure et méconnaitrait ainsi ces dispositions. Dès lors, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 300 euros demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée pour information a la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 2 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Pollution ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Nappe phréatique ·
- Élevage ·
- Consorts ·
- Assainissement
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Validité ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Contestation ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Public ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Prolongation ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Demande
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Secteur privé ·
- Département ·
- Logement ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Montant ·
- Contribuable ·
- Manquement ·
- Impôt
- Décret ·
- Département ·
- Service social ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Agent public ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.