Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2402836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Nuance Bat.
Par cette requête, enregistrée le 17 février 2024, la société Nuance Bat, représentée par Me Creac’h, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer émise le 19 janvier 2024 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne d’un montant de 26 004 euros, ensemble la décision du 1er février 2024 rejetant sa demande de suspension des poursuites formée le 29 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son recours gracieux auprès de l’OFII n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ; à défaut d’accusé de réception, aucune décision implicite de rejet ne pouvait intervenir et le sursis de paiement continue à produire ses effets ; l’administration fiscale n’est pas fondée à émettre une mise en demeure et à exercer tout acte de poursuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne demande sa mise hors de cause et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le comptable public peut exercer des poursuites en recouvrement de la créance tant que le titre n’est pas contesté ; l’administration a accusé réception d’une opposition à exécution reçue le 20 avril 2023 transmise à l’OFII ; l’absence de réponse de l’OFII dans le délai de six mois a fait naître une décision de rejet implicite ;
- le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître du recours formé par un redevable portant sur la régularité formelle d’un acte de poursuite ; le juge de l’exécution connaît de manière exclusive les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée (article L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales).
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Nuance Bat a fait l’objet le 8 septembre 2022 d’un contrôle portant sur un chantier relatif à l’aménagement d’une boutique à Paris (75006), lors duquel a été constaté l’emploi, en qualité d’ouvriers, de ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler sur le territoire français. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé la société le 6 janvier 2023 de son intention de lui appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à raison de trois salariés et l’a invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a fait par lettre du 21 janvier 2023. Par une décision du 24 février 2023, l’OFII a mis à la charge de la société Nuance Bat la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 23 640 euros. La direction départementale des finances publiques de l’Essonne a émis, le 30 mars 2023, un titre de perception pour le recouvrement de cette contribution. Par deux courriers du 15 avril 2023, la société Nuance Bat a contesté la décision du 24 février 2023 auprès de l’OFII et le titre de perception auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne. Une mise en demeure de payer la somme de 26 004 euros a été émise le 19 janvier 2024 à l’encontre de la société Nuance Bat. Par un courrier électronique du 29 janvier 2024, la société a demandé au comptable public de mettre fin aux poursuites liées au titre de perception émis le 30 mars 2023. Par un courrier du 1er février 2024, le comptable public a rejeté cette demande. La société Nuance Bat sollicite l’annulation de la mise en demeure émise le 19 janvier 2024, ainsi que de la décision du comptable public du 1er février 2024.
D’une part, aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / (…) ». L’article L. 281 de ce livre énonce, quant à lui : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. / (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des contestations de la régularité en la forme des actes de poursuite, dont les mises en demeure de payer. Par suite, les conclusions de la société Nuance Bat tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer émise à son encontre le 19 janvier 2024 au seul motif qu’un tel acte ne pouvait être émis alors que le sursis de paiement prévu à l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 produisait pleinement son effet en l’absence d’accusé de réception de son recours préalable formé le 15 avril 2023, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que le fait valoir en défense la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
En deuxième lieu, si la société Nuance Bat demande l’annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle le comptable public a rejeté sa demande tendant à la suspension des poursuites engagées contre elle pour le paiement de la contribution prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, de telles conclusions, relatives au contentieux de l’opposition aux actes de poursuite, ainsi que l’a également fait valoir la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en défense, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Nuance Bat ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu’être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nuance Bat est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nuance Bat, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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