Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2025, n° 2512357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour.
Il soutient que :
ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles ont été prises en violation de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention relatives aux droits des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 12 août 1973, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d’étranger malade de M. A…, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 7 octobre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du certificat médical établi le 30 avril 2025 par un médecin du service de médecine interne de l’hôpital Beaujon que M. A…, qui présente une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), a bénéficié d’un traitement antirétroviral débuté dès 2017 et qui a nécessité plusieurs lignes de traitements du fait d’intolérances cutanées, aggravées par un eczéma profus et une suspicion d’atopie pris en charge en dermatologie à l’hôpital Tenon, ainsi que d’une dyslipidémie majeure en cours d’exploration en endocrinologie à l’hôpital Bichat, nécessitant une trithérapie. Ce médecin souligne que la prise en charge virale du VIH est actuellement contrôlée sous Dovato et que, compte tenu de la complexité du suivi médical du patient et des difficultés à équilibrer ses différents traitements, un défaut de prise en charge de ces différentes pathologies serait d’une extrême gravité pour sa santé. Si le requérant fait valoir que les substances actives qui composent le traitement antirétroviral dont il bénéficie ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire, il ressort des pièces du dossier que le Dolutégravir et la Lamivudine, substances actives du Dovato, figurent sur la liste des médicaments essentiels de la Côte d’Ivoire, publiée en 2024. Toutefois, M. A… fait également valoir que la dermatose sévère dont il est atteint n’a pu être traitée qu’à la suite de l’administration du Dupilumab et qu’il est en rémission depuis début 2024, à la suite de la mise en place de ce traitement. L’intéressé produit, à cet égard, un certificat établi le 22 avril 2025 par un médecin du service de dermatologie de l’hôpital Tenon qui précise qu’à sa connaissance, le Dupilumab n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. De surcroît, le Dupixent, substance active du Dupilumab, ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire. Si le préfet fait valoir en défense que le requérant pourra bénéficier d’autres médicaments dermatologiques, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant d’établir que ces traitements seraient susceptibles d’être substitués au traitement dont bénéficie actuellement le requérant et seraient appropriés à sa pathologie. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’alors que la dyslipidémie majeure dont est atteint le requérant est traitée par une trithérapie composée de Rosuvastatine, Questran, et Ezetimibe, seule la Rosuvastatine figure sur la liste des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire, le préfet n’apportant aucun élément sur l’existence d’un traitement en Côte d’Ivoire approprié à la pathologie de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l’assortissent.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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