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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 sept. 2025, n° 2502940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. E A B, représenté par le cabinet d’avocats Cornille Fouchet Manetti, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier l’étendue des préjudices qu’il a subis le 12 août 2022 lors de la chute d’une parcelle surplombant le canal du Midi au niveau de l’écluse de Lalande située sur le territoire de la commune de Carcassonne (Aude) ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement Voies Navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’eu égard à la perspective d’un recours indemnitaire pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, l’expertise est utile pour déterminer l’étendue des préjudices qu’il subit.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, l’établissement Voies Navigables de France (VNF), représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Interbarreaux Cornet Vincent Ségurel, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise, présentée par M. A B aux fins d’apprécier l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite de la chute d’une parcelle surplombant le canal du Midi, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige
3. En l’état actuel du litige, l’établissement Voies Navigables de France ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par M. A B doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :Le docteur D C est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, examiner M. A B et décrire son état actuel ;
* préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. A B est imputable aux séquelles de l’accident dont il a été victime le 12 août 2022 ;
* déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures et, si celle-ci n’est pas acquise, fournir toute précision sur l’évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale et le taux d’incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressé et sur ses conditions d’existence ;
* déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, en relation directe avec l’accident ;
* préciser si l’état de santé de M. A B est susceptible d’amélioration ou d’aggravation et, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur la nature des soins, traitements et interventions futurs nécessaires ;
* d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
* l’expert pourra engager, si faire se peut et avec l’accord des parties, une médiation aux fins de concilier ces dernières au cours des opérations d’expertise ou au terme de celles-ci.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A B et de l’établissement Voies Navigables de France.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B, à l’établissement Voies Navigables de France et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025
L’attachée
C. Lemaire
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