Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 janv. 2025, n° 2500197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B et M. C D, représentés par Me Benhamida, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai, avec leurs deux enfants mineurs, dans un lieu d’hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont sans solution d’hébergement depuis plusieurs mois alors qu’ils ont deux enfants mineurs âgés de cinq et trois ans et que Mme B est enceinte de sept mois, son état, ainsi que le jeune âge de leurs enfants, étant ainsi manifestement incompatible avec une vie dans la rue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, ainsi qu’aux stipulations de l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant dès lors qu’en dépit des appels qu’ils ont adressés au 115, aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée alors qu’ils sont sans aucune ressource, que Mme B est enceinte et que leurs enfants sont âgés seulement de cinq et trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. D, ressortissants algériens, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, avec leurs deux enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Pour justifier de l’urgence, les requérants soutiennent qu’ils sont actuellement dans une situation d’extrême précarité et de vulnérabilité, se trouvant sans solution d’hébergement depuis le mois d’août 2024, avec deux enfants mineurs âgés de cinq et trois ans, que Mme B est enceinte de sept mois et qu’ils sont dépourvus de toute solution pour se mettre à l’abri en dépit de leurs vains appels au 115 et de leur demande d’hébergement adressée à la DDETS.
6. Toutefois, les requérants ne donnent aucune précision sur la date et les conditions de leur arrivée en France ni même sur leurs conditions de vie et d’hébergement depuis lors, se contentant d’affirmer qu’ils « vivent dans la rue depuis plusieurs mois », sans aucune autre précision. S’ils indiquent, pour étayer leurs allégations sur la carence de l’Etat, qu’ils ont signalé en vain leur situation aux services de la préfecture de la Haute-Garonne, le seul document qu’ils produisent à cet égard est un courriel du 10 janvier 2025, adressé à la DDETS de la Haute-Garonne, dans lequel ils sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, un hébergement d’urgence, sans y mentionner aucun fait circonstancié à l’exception de l’âge de leurs deux enfants et de l’état de grossesse de Mme B, et auquel ils ont simplement joint un certificat d’un médecin généraliste en date du 7 janvier 2025. Dans ces conditions, la seule circonstance que chaque membre de la famille a téléphoné plusieurs fois au 115 depuis le mois d’août 2024, soit cinq fois au mois d’août 2024, quatre fois en septembre, neuf fois en octobre, sept fois en novembre, sept fois en décembre et six fois depuis le 1er janvier 2025, ne permet pas d’établir, en l’absence de toute précision sur les motifs et les conditions de leur arrivée en France, ainsi que sur leurs attaches familiales en France et en Algérie, que la situation des requérants, ainsi que celle de leurs enfants, les placeraient parmi les familles les plus vulnérables.
7. Il résulte de ce qui précède, eu égard à ce qui vient d’être dit ainsi qu’au peu d’éléments et de pièces contenus dans la requête, que Mme B et M. D ne justifient pas de l’urgence particulière propre à la voie de droit qu’ils ont choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni ne justifient de l’existence de carences caractérisées de la part de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission relative au droit à l’hébergement d’urgence. Il s’ensuit que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B et M. D ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et à Me Benhamida.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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