Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 avr. 2026, n° 2602289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à l’association Montjoye ou au service de l’aide sociale à l’enfance référent de fixer une date de visite médiatisée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, subsidiairement, d’enjoindre à l’administration de désigner une structure alternative ou un lieu neutre disponible.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 375-3 du code civil : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3-1 du code de l’action sociale et des familles : « Si l’enfant est confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l’article L. 223-1-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord ». Aux termes de l’article 1181 du code de procédure civile : « Les mesures d’assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l’un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l’enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. (…) ». Selon l’article L. 1199-3 du même code : « La fréquence du droit de visite en présence d’un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié. ».
3. Par une décision du 5 mai 2025, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Nice a confié les deux neveux mineurs de Mme A… à l’aide sociale à l’enfance des Alpes-Maritimes en application de l’article 375 du code civil. Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la juge des enfants lui a accordé, en sa qualité de tante paternelle, un droit de visite médiatisée à l’égard de ces mineurs à raison d’au moins une fois par mois et a décidé que les modalités pratiques de ce droit seront fixées en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties de saisir le juge des enfants en cas de difficulté. Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre à l’association Montjoye, gestionnaire d’un espace de rencontre en application de la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375-7 du code civil, ou au service de l’aide sociale à l’enfance référent de fixer une date de visite médiatisée, à défaut, d’enjoindre à l’administration de désigner une structure alternative ou un lieu neutre disponible.
4. Le présent litige qui concerne les modalités d’exercice du droit de visite de la tante paternelle de mineurs placés auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, décidées par l’autorité judiciaire, relève en application des dispositions de l’article L. 223-3-1 du code de l’action sociale et des familles précitées du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative. Par suite et dès lors que le litige soumis au juge des référés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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