Rejet 28 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 oct. 2022, n° 2213263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme E C, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu son permis de conduire suite à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Loire-Atlantique de lui remettre son permis de conduire dans un délai de 7 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, la décision la plaçant dans l’impossibilité d’accompagner à ses rendez-vous médicaux son époux atteint d’une grave pathologie qui le prive lui-même de la possibilité de conduire, et de lui rendre visite durant ses périodes d’hospitalisation ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence, que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 octobre 2022 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Milin, juge des référés ;
— les observations de Me Prelaud, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle routier réalisé le 30 janvier 2022 par les services de la gendarmerie nationale, Mme C a fait l’objet d’un procès-verbal pour conduite en état d’ivresse manifeste et a été convoquée le 23 mars 2023 auprès du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de notification d’une ordonnance pénale délictuelle. Par un arrêté notifié le 4 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité du permis de conduire de Mme C pour une durée de six mois, jusqu’au 31 juillet 2022. L’intéressée a sollicité la restitution de ses droits à conduire à l’issue de la période de suspension et a, à cette fin, passé un examen sanguin et réalisé un examen psychotechnique. A la suite d’un avis médical rendu par la commission médicale le 4 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du même jour, suspendu pour inaptitude physique les droits à conduire de Mme C, pour une durée indéterminée. Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision du 4 août 2022.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu le permis de conduire de Mme C suite à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 novembre 2022.
La juge des référés,
C. BLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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