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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2401090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse,
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cinq euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans emporte des conséquences disproportionnées sur son droit à mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 11 septembre 1977, déclare être entré en France au cours de l’année 2013. L’intéressé a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 4 juin 2019 et 10 août 2022. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. L’arrêté attaqué mentionne notamment que M. B s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date des 4 juin 2019 et 10 août 2022, qu’il n’a ni sollicité la délivrance d’un titre de séjour ni formulé de demande d’asile, ajoute que le requérant ne peut se prévaloir de sources légales de revenus et enfin, que lors de son audition par les services de la police aux frontières, le 2 septembre 2024, il a déclaré être entré sur le territoire français en 2013, sans toutefois pouvoir en justifier, être célibataire et sans enfant à charge, la totalité des membres de sa famille résidant en Algérie. Par suite, alors même que le requérant ferait désormais état de ce que l’un de ses frères résiderait en France et disposerait d’un certificat de résidence valable jusqu’au 10 août 2026, sans toutefois justifier l’avoir mentionné aux services de police, il y a lieu de considérer qu’il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni davantage des pièces du dossier, que l’autorité administrative qui n’était pas tenue de faire expressément état de l’ensemble des éléments pris en considération, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
4. Si le requérant fait état de ce que la décision attaquée emporte des conséquences disproportionnées sur son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français le privera de la possibilité de visiter son frère, présent sur le territoire national, ce dernier se trouvant dans l’impossibilité de voyager du fait de son handicap, cette seule allégation ne saurait suffire à considérer que la décision en litige serait disproportionnée au regard de son droit à mener une vie privée et familiale d’une part car l’intéressé demeure célibataire et sans charge de famille en France et d’autre part, parce qu’il lui appartiendra dès qu’il aura exécuté la mesure d’éloignement de solliciter l’abrogation de la décision prononçant son interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tel qu’articulé ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
N. SADATLa présidente,
signé
A. BAUX
La greffière,
signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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