Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2300160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300160 le 17 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 25 avril 2024, M. H… D…, représenté par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 9 369,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022 en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président de la région Nouvelle-Aquitaine a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du même jour ;
2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine le versement d’une somme de 1 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 15 juin 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la mise en demeure de reprendre son poste ne comportait pas l’indication qu’il serait privé des garanties de la procédure disciplinaire en cas d’abandon de poste ;
- la mise en demeure de reprendre son poste qui lui a été adressée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette mise en demeure était irrégulière, dès lors qu’elle a été notifiée à une adresse qu’il n’occupait plus ;
- la décision du 15 juin 2022 est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’inexacte appréciation, dès lors qu’il était régulièrement placé en position de congé de maladie ordinaire du 30 mai au 14 juin 2022 ;
- elle est entachée d’inexacte appréciation, dès lors qu’il ne peut être regardé comme ayant entendu rompre son lien avec le service, alors qu’il avait été régulièrement placé en congé de maladie ordinaire entre le 30 mai 2022 et le 30 juin 2022 ;
- ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité pour faute de la région Nouvelle-Aquitaine, en dépit du retrait de cette décision, intervenu le 20 octobre 2022, et il est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices, qui doivent être évalués à :
- 8 369,19 euros au titre de son préjudice financier ;
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision de radiation des cadres était légalement justifiée au fond, M. D… ayant été régulièrement mis en demeure de reprendre son poste et n’ayant pas manifesté son intention de ne pas rompre le lien avec son administration, de sorte que l’illégalité fautive ne saurait fonder le droit à indemnisation de l’intéressé ;
- le vice entachant cette décision ne peut, en tout état de cause, être regardé comme à l’origine des préjudices dont M. D… fait état ;
- le refus de M. D… de reprendre son service en dépit des avis d’aptitude à ses fonctions est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- les préjudices ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025 à 12 heures.
M. D… a produit des pièces en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, enregistrées le 16 septembre 2025, qui ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300361 le 3 février 2023 et un mémoire enregistré le 25 avril 2024, M. H… D…, représenté par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 2 décembre 2022 par la paierie régionale Nouvelle-Aquitaine en vue du recouvrement d’un indu de traitement de 1 443,39 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’annuler la lettre du 25 janvier 2023 par laquelle le payeur régional de la Nouvelle-Aquitaine l’a informé que cet indu serait recouvré par la voie de retenues sur son traitement à compter du mois de janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine et de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’inexacte appréciation, dès lors qu’il se trouvait, du fait du retrait de la décision de radiation des cadres du 15 juin 2022, en position de congé maladie ordinaire pour la totalité du mois de juin 2022 ; en tout état de cause, il bénéficiait du droit à percevoir son plein traitement entre le 1er et le 14 juin 2022, en l’absence de toute décision lui notifiant un droit à mi-traitement sur cette période ;
- à titre subsidiaire, le montant recouvré ne peut être regardé comme représentant le mi-traitement auquel il avait droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. D… a irrégulièrement perçu un plein traitement au titre de la période du 1er juin au 14 juin 2022 alors qu’il ne bénéficiait que du droit à percevoir un mi-traitement et il ne bénéficiait d’aucun droit à traitement entre le 15 et le 30 juin 2022, en l’absence de service fait ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025 à 12 heures.
M. D… a produit des pièces en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, enregistrées le 16 septembre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Ledeux, pour M. D…, et celles de M. C…, pour la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
M. D…, adjoint technique au sein de la région Nouvelle-Aquitaine a été affecté au lycée Jean Macé de Niort à compter du 1er septembre 2021 en qualité d’agent de maintenance des installations sanitaires et thermiques. Par un courrier du 30 mai 2022, le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a mis en demeure M. D… de reprendre son poste à compter du mercredi 15 juin 2022. Par un arrêté du 15 juin 2022, il a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. D…. Par une décision du 20 octobre 2022, il a procédé au retrait de cet arrêté. M. D… demande au tribunal, sous le n° 2300160, de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 9 369,12 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de cette décision. Le 2 décembre 2022, la paierie régionale de la Nouvelle-Aquitaine a émis un avis des sommes à payer en vue de recouvrer un indu de traitement perçu par M. D…, d’un montant de 1 443,39 euros. Par un courrier du 25 janvier 2023, le payeur régional de la Nouvelle-Aquitaine l’a informé de ce que cet indu serait recouvré par voie de retenue sur traitement. M. D… demande au tribunal, sous le n° 2300361, d’annuler l’avis des sommes à payer ainsi que ce courrier.
Les requêtes n° 2300160 et 2300361 concernant la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’illégalité fautive de l’arrêté du 15 juin 2022 :
En premier lieu, la région Nouvelle-Aquitaine ne justifie pas de ce que Mme G… E…, déléguée en charge du Pôle Ressources, bénéficierait d’une délégation de signature du président du conseil régional afin de prendre la décision litigieuse. Il ne ressort pas davantage des recherches effectuées au sein du recueil des actes administratifs de la région Nouvelle-Aquitaine qu’une décision de délégation aurait, à la date de la décision attaquée, été publiée. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que l’arrêté du 15 juin 2022 a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Si l’obligation pour l’administration d’impartir à l’agent un délai approprié pour rejoindre son poste et de l’avertir que, faute de le faire, il sera radié des cadres constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure, il n’en va pas de même de l’indication qui doit lui être donnée, dans la mise en demeure écrite qui lui est adressée, que l’abandon de poste pourra être constaté sans procédure disciplinaire préalable.
Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il résulte de l’instruction qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, il résulte de l’instruction que par un courrier du 30 mai 2022, M. D… a été mis en demeure de reprendre ses fonctions d’agent de maintenance au lycée Jean Macé le 15 juin 2022, et été informé qu’à défaut, il serait susceptible d’être radié des cadres pour abandon de poste. Cette mise en demeure a été notifiée au domicile déclaré à l’administration par M. D…, le 4 juin 2022, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception produit par celle-ci. Si M. D… fait valoir qu’il n’occupait plus ce domicile depuis le 20 avril 2022, et qu’il a déposé une main courante en raison de la signature de l’accusé de réception par son ex-épouse, il ressort des mentions du recours gracieux adressé par M. D… contre cette décision de radiation des cadres qu’il déclarait toujours le 13 juillet 2022 résider à l’adresse où cette mise en demeure a été notifiée. Au demeurant, l’intéressé ne justifie ni d’avoir informé l’administration de son changement d’adresse, ni d’avoir pris les mesures nécessaires afin d’assurer le suivi de son courrier. Dans ces conditions, M. D… doit être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure de rejoindre son poste par ce courrier.
D’autre part, la région Nouvelle-Aquitaine ne justifie pas de ce que Mme B… F…, sous-directrice de l’administration du personnel, bénéficierait d’une délégation de signature du président du conseil régional afin d’émettre la mise en demeure litigieuse. Il ne ressort pas davantage des recherches effectuées au sein du recueil des actes administratifs de la région Nouvelle-Aquitaine qu’une décision de délégation aurait, à la date de la décision attaquée, était publiée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce vice, entachant la mise en demeure préalable à la radiation des cadres, aurait eu une incidence sur le sens de la décision de radiation des cadres, et il ne peut pas plus être regardé comme ayant privé M. D… d’une garantie.
Enfin, il ressort des mentions de la mise en demeure du 30 mai 2022 que celle-ci ne précisait pas que cette radiation des cadres interviendrait sans procédure disciplinaire préalable. L’absence de cette mention constitue un vice entachant cette mise en demeure, susceptible d’avoir privé M. D… d’une garantie. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un courrier réceptionné le 6 juillet 2021, M. D… avait été mis en demeure de reprendre son poste à compter du 1er septembre 2021 et qu’il s’exposerait, à défaut, à une radiation des cadres sans qu’il ne puisse bénéficier d’une procédure disciplinaire préalable. Par ailleurs, la mise en demeure du 30 mai 2022 a été régulièrement notifiée au domicile connu par l’administration de M. D…, qui n’a pris aucune des diligences requises en raison de son déménagement, à le supposer établi, et ne démontre pas avoir eu connaissance de ce courrier avant la date d’intervention de la décision de radiation des cadres. Il s’est ainsi placé lui-même dans l’impossibilité de réceptionner cette mise en demeure. Dès lors, M. D… n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, été privé de la garantie que constitue cette mention. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait irrégulière à défaut d’avoir été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée ni qu’elle aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de cette mise en demeure, prise par une autorité incompétente et ne comportant pas la mention précitée.
En cinquième lieu, lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l’aptitude de celui-ci à reprendre l’exercice de ses fonctions, il appartient à l’intéressé de saisir le comité médical compétent s’il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l’une ou l’autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l’autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l’existence de ces circonstances nouvelles. Il appartient à l’autorité administrative, avant de prononcer une éventuelle mesure de radiation des cadres à raison d’un abandon de poste, d’apprécier si ce certificat médical apporte des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendue l’avis du médecin agréé.
Il résulte de l’instruction que M. D… a été reconnu apte à l’exercice de ses fonctions par le comité médical départemental des Deux-Sèvres le 20 janvier 2021 et par le comité médical supérieur le 22 juin 2021, ainsi que le docteur A…, médecin agréé, qui a rendu un avis conforme à la reprise à compter du 14 novembre 2021. Par ailleurs, ce même docteur a rendu un avis favorable à la reprise des fonctions de M. D… le 6 avril 2022. Si M. D… a de nouveau été placé en congé de maladie ordinaire entre le 1er juin et le 14 juin 2022 et produit un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail pour la période du 1er juin au 30 juin 2022, il n’établit pas que l’évolution nouvelle de son état de santé, postérieurement à la contre-visite du 6 avril 2022 le rendrait de nouveau inapte à l’exercice de ses fonctions. En particulier, s’il se prévaut de l’existence de douleurs au bras, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. D… ne peut être regardé comme se prévalant d’éléments médicaux nouveaux depuis cette contre-visite justifiant son retard à manifester un lien avec le service. Le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine pouvait ainsi légalement considérer que M. D… avait manifesté son intention de rompre son lien avec le service. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur de fait et d’inexacte d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est seulement fondé à soutenir que l’arrêté du 15 juin 2022 est entaché d’illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de la région Nouvelle-Aquitaine, en tant qu’il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’existence d’un lien de causalité :
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
Il résulte de l’instruction, et en particulier eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement de ce que la décision litigieuse, eu égard à la nature de l’illégalité l’entachant, aurait légalement été prise par l’autorité compétente pour le faire au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Par suite, les préjudices tirés de l’illégalité de cette décision dont M. D… se prévaut ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice entachant sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander la condamnation de la région Nouvelle-Aquitaine à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de l’arrêté du 15 juin 2022 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. » Aux termes de l’article L. 711-6 de ce code : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ». Aux termes de l’article 37-1 de cette loi : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) ».
Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Et aux termes de l’article L. 822-3 de ce code : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ».
D’autre part, aux termes de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. (…) L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L’agent qui fait l’objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l’autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée. Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l’aptitude de celui-ci à reprendre l’exercice de ses fonctions, il appartient à l’intéressé de saisir le comité médical compétent s’il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l’une ou l’autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l’autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l’existence de ces circonstances nouvelles.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a été reconnu apte à l’exercice de ses fonctions à compter du 6 avril 2022, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement et qu’il a été placé en congé de maladie ordinaire à mi-traitement entre le 1er et le 14 juin 2022. L’intéressé, qui n’a pas contesté l’avis du docteur A…, médecin agréé, devant le conseil médical compétent ni n’établit l’aggravation de son état de santé ou l’existence d’une nouvelle affection depuis cet avis, doit ainsi être regardé comme apte à l’exercice de ses fonctions depuis le 6 avril 2022. Dès lors, et bien que l’administration ait retiré l’arrêté de radiation des cadres du 15 juin 2022 et replacé M. D… dans sa position administrative en vigueur au 15 juin 2022, l’intéressé ne bénéficiait, en l’absence de service fait, d’aucun droit au versement de son traitement à compter de cette date, et ne pouvait pas plus être réputé avoir été placé en congé de maladie ordinaire après le 14 juin 2022. Par ailleurs, M. D… avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire à plein-traitement sur la période comprise entre le 1er et le 14 juin 2022, et la circonstance qu’un arrêté le plaçant en congé de maladie ordinaire à mi-traitement ne lui ait pas encore été notifié, à la supposer établie, est à ce titre sans incidence sur ses droits à rémunération, dont l’administration pouvait en l’espèce utilement poursuivre le recouvrement en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il s’ensuit que la région Nouvelle-Aquitaine était fondée à opérer une retenue sur la moitié du traitement perçu par M. D… entre le 1er juin et le 14 juin 2022, puis sur l’intégralité du traitement perçu jusqu’au 30 juin 2022, montant comprenant les primes et indemnités annexes à ce traitement, à l’exception de celles énumérées à l’article 15 du décret précité. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte appréciation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. D… fait valoir que le montant dont le recouvrement pouvait être poursuivi ne saurait excéder 890,34 euros, correspondant à un mi-traitement mensuel, sans assortir ce moyen de plus de précisions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’avait pas de droit à percevoir un traitement sur 16 jours durant le mois de juin et n’avait le droit qu’à un mi-traitement sur la période de 14 jours précédant cette date. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la région Nouvelle-Aquitaine a mis à sa charge une somme excédant 890,34 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 2 décembre 2022 et de la lettre du 25 janvier 2023 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 433,39 euros.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes aux présents litiges, les sommes demandées par M. D… en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300160 et n°2300361 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… D…, à la région Nouvelle-Aquitaine et au directeur régional des finances publiques d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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