Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 déc. 2025, n° 2307277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi no 2302009 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 14 mars 2023, présentée par M. B… A….
Par cette requête et deux mémoires enregistrés les 17 janvier 2024 et 22 septembre 2025, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de lui verser les intérêts aux légal sur la somme due à la date du paiement du décompte de rappel d’octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- il a lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable ;
- la décision lui refusant le versement du supplément familial de traitement qui lui a finalement été accordé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; il a subi des troubles dans ses conditions d’existence qui peuvent être réparés à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour le requérant d’avoir lié le contentieux et à titre subsidiaire que la réalité du préjudice invoqué par M. A… n’est pas établie.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, capitaine de police était affecté en qualité de chargé de mission auprès de la direction départementale de la sécurité publique de Haute Savoie. Le 22 septembre 2022, il a sollicité le versement du supplément familial de traitement. Par une décision du 23 septembre 2022, cette demande a été rejetée puis, postérieurement à l’introduction de la présente requête, cette indemnité lui a finalement été versée par un décompte de rappel en date d’octobre et décembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le versement du supplément familial de traitement et de condamner l’Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme totale due à la date du paiement du décompte de rappel.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Pour justifier de la liaison du contentieux, M. A… produit devant le tribunal un document intitulé « modèle de demande indemnitaire préalable » en soutenant que l’irrecevabilité opposée par le ministre de l’intérieur peut être régularisée en cours d’instance. Toutefois, M. A… n’allègue pas avoir régularisé ses conclusions indemnitaires et ne justifie pas de l’envoi d’une demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de la notification, ni d’ailleurs de l’envoi, d’une réclamation indemnitaire préalable au ministre de l’intérieur. Dès lors, la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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