Tribunal administratif de Mayotte, 4 décembre 2025, n° 2502807
TA Mayotte
Rejet 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et blocage du fonctionnement du conseil municipal

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de péril grave justifiant l'intervention du juge des référés, et que les décisions implicites de refus du maire de convoquer un conseil municipal extraordinaire ne faisaient pas obstacle à l'exécution des décisions administratives.

  • Rejeté
    Refus implicite du maire de convoquer le conseil

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas justifié d'un péril grave et que les mesures demandées ne pouvaient pas être ordonnées dans le cadre du référé, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Inscription des points à l'ordre du jour

    La cour a considéré que la demande ne pouvait être satisfaite en l'absence d'une décision favorable à la convocation du conseil municipal, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Exécution immédiate de l'ordonnance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, rendant l'exécution immédiate sans objet.

  • Rejeté
    Mise à la charge des dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ne justifiant pas la mise à la charge des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 4 déc. 2025, n° 2502807
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2502807
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 4 décembre 2025, n° 2502807