Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2504478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Squer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 août 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle lui a été irrégulièrement notifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il séjourne régulièrement en France, y étant entré depuis moins de 3 mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
* En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant géorgien qui a donné plusieurs identités, alias ainsi que plusieurs dates et lieux de naissance, est entré irrégulièrement en France, sans vouloir préciser de date. A la suite de son interpellation pour vol aggravé, le préfet d’Eure-et-Loir lui a, par arrêté du 24 août 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délais de recours ou, si un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, visé dans les décisions querellées, disponible sur le site internet de la préfecture, et par suite librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, aux fins de signer « tous arrêtés (…) relevant de l’attribution de l’État dans le département d’Eure-et-Loir (…) ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté querellé, dont les mentions ne sont pas contestées, que celui-ci a été notifié à M. B… à Chartres le 24 août 2025 de 19 h 40 à 19 h 50 et que la lecture lui en a été faite dans une langue qu’il comprend par traduction téléphonique. La circonstance que cette notification ait été faite en même temps que celle d’un autre étranger est sans incidence. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure est manifestement infondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile résultant de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ». Par ces dispositions, le législateur a notamment eu l’intention, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires, de consacrer le principe selon lequel un étranger qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
En l’espèce, la décision préfectorale attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, et notamment cite les éléments de la situation personnelle de M. B… que ce dernier a bien voulu communiquer. L’autorité préfectorale n’était pas tenue à peine d’irrégularité de mentionner tous les éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est également manifestement infondé et doit aussi être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… indique finalement être entré en France le 3 août 2025, soit moins de trois mois à la date de l’arrêté contesté, ce qui le dispenserait de visa et qu’il serait ainsi régulièrement présent sur le territoire, il n’apporte cependant pas le moindre élément à l’appui de cette assertion. Ce moyen qui n’est pas assorti du moindre fait comme élément manifestement susceptible de venir à son soutien doit dans ces conditions être écarté.
En cinquième lieu, selon l’arrêté préfectoral contesté, M. B… est défavorablement connu du fichier des antécédents judicaires (TAJ) pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et entrée irrégulière d’un étranger en France le 21 janvier 2015, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter le 29 mai 2022, usurpation d’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération le 14 décembre 2024. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. M. B… se borne à soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au motif qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée à son encontre, mais ne conteste cependant la matérialité de ces faits, ni en être l’auteur, ni leur qualification. Aussi ce moyen est-il dépourvu de toute précision de nature à en apprécier le bien-fondé et doit dans ces conditions être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté comme étant manifestement infondé au regard des mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 612-2, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne soutient ni même n’allègue présenter des garanties de représentation suffisantes au sens des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 8° de ce code qui motive et fonde la décision du préfet refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Ce moyen inopérant doit dans ces conditions être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’illégalité dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté au regard des motifs énoncés aux points 4 à 10.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit par suite être motivée.
En second lieu, selon l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code dispose : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En deuxième lieu, l’arrêté fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention de la situation de M. B…, en particulier de sa nationalité. Il comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée au regard dispositions précitées des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de toute condamnation pénale prononcées à l’encontre de M. B… est inopérant et doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté au regard des motifs énoncés aux points 4 à 10.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
D’une part, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Selon l’article R. 613-2 dudit code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. / Il en est de même de la décision d’interruption du délai de départ volontaire prévue à l’article L. 612-5. ». L’article R. 613-6 dudit code dispose : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date de laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. ».
D’autre part, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si M. B… invoque la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient que son comportement ne trouble pas l’ordre public, il n’assortit celui-ci d’aucune pièce ni de précision. Il doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte des motifs énoncés aux points 4 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
²
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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