Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2602003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2026 et 17 février 2016, Mme A… B…, agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F… D… C… et E… B…, représentée par Me Guerin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a mis fin à compter du 16 janvier 2026 à l’hébergement de la famille par le 115 SIAO ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de la situation de la famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu des délais d’audiencement de fond ;
* aucune solution d’hébergement n’a été proposée à la famille ;
* la famille vit dans des conditions indignes, à la rue avec des enfants ;
* les enfants ne vont pas pouvoir poursuivre leur scolarité décemment, l’enfant F… D… présentant des troubles du neurodéveloppement nécessitant un suivi et un encadrement spécialisé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B… et d’une erreur d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il est porté atteinte au droit à un hébergement d’urgence et plus largement au droit à la dignité humaine de la famille, qui se trouve dans une situation de détresse médicale et sociale ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2513726 du 2 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n° 2600236 du 12 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n° 2600786 du 20 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2602232 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 11h00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- et les observations de Me Guerin, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a mis fin à compter du 16 janvier 2026 à l’hébergement de la famille par le 115 SIAO.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 4 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a mis fin à compter du 16 janvier 2026 à l’hébergement de la famille par le 115 SIAO.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Guerin.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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