Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2502892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502892 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne, préfet |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025 sous le n° 2502919, M. C B, a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 mars 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C B, ressortissant brésilien né le 20 novembre 1979 à Salvador de Bahia (Etat de Bahia), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 11 mars 2024. Il est le conjoint d’une ressortissante française épousée le 4 septembre 2010 en mairie de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne). Il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 27 novembre 2023 sur la plateforme de
l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition successivement trois attestations de prolongation d’instruction, les 27 mai 2024,
27 août 2024 et 14 octobre 2024, chacune valable trois mois. La dernière n’a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, dont il a sollicité la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 20 janvier 2025, et restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de l’intéressé une quatrième attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
4 juin 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de- a mis à la disposition de M. C B une quatrième attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 juin 2025. Il doit donc être entendu comme ayant décidé de reprendre l’instruction de la demande de renouvellement de la carte de résident du requérant et donc de revenir sur sa décision implicite de rejet née de l’absence de renouvellement de la précédente attestation le 14 janvier 2025.
5. Dans ces conditions, et dès lors que le juge des référés, aux termes de l’article
L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.800 euros qui sera versée à M. C B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M C B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.800 euros à M. C B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502782
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