Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2317192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Sissoko, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°2322659 du 30 mai 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Par un jugement n°2322659 du 30 mai 2024, le tribunal a statué au fond sur la demande indemnitaire de Mme A… tendant à condamner l’Etat à lui verser la somme de
8 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par suite, les conclusions en référé provision tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une provision, sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au versement d’une provision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
Seulin
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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