Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 mars 2025, n° 2218569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 août 2022, enregistrée le 6 septembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 août 2022, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison de la signature de la remise d’un acte d’huissier qui lui était destiné par une agente du centre d’action sociale de la Ville de Paris.
M. A soutient que :
— l’employée de l’organisme de domiciliation Paris Adresse, qui relève du centre d’action sociale de la Ville de Paris, a commis une faute en signant sans son accord la remise d’un acte d’huissier qui lui était adressé ; ces faits sont constitutifs d’un abus de confiance, de fraude et d’escroquerie ;
— il a subi un préjudice estimé à 1 500 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de M. A est mal dirigée dès lors que la Ville de Paris n’est pas responsable des agissements des agents du centre d’action sociale de la Ville de Paris, établissement public administratif doté de la personnalité morale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 2 janvier 2025, le centre d’action sociale de la Ville de Paris, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que M. A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est mal dirigée, la Ville de Paris n’étant pas responsable des agissements des agents du centre d’action sociale de la Ville de Paris ; elle est en outre irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
— à titre subsidiaire, la requête est mal fondée.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
— et les observations de Me Reis, représentant le centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la faute commise par une agente du centre d’action sociale de la Ville de Paris qui travaille au sein de l’organisme de domiciliation Paris Adresse.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. / Le centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi. () III.-Le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 123-5 du même code : « Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. / Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande. / Le centre communal d’action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. / Le centre communal d’action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l’article L. 121-6. » Selon l’article L. 123-6 de ce code : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. () »
3. Il résulte de l’instruction que M. A recherche la responsabilité de la Ville de Paris à raison du préjudice qu’il aurait subi du fait de la faute commise par une agente du centre d’action sociale de la Ville de Paris. Toutefois, ce centre est un établissement public doté de la personnalité morale, distincte de la Ville de Paris et qui agit en son nom propre. Par suite, la requête de M. A qui demande la condamnation de la seule Ville de Paris à raison des agissements de ce centre, est mal dirigée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre d’action sociale de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre d’action sociale de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la Ville de Paris et au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. B
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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