Annulation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 7 janv. 2025, n° 2300320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 14 novembre 2023, M. B, représenté par Me Boyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la commune de Saint-Martin-du-Vivier a retiré le permis de construire n° PC 076 617 22 M000 qui lui a été délivré par arrêté du 16 septembre 2022, en vue de la construction d’une maison individuelle sur des parcelles cadastrées section AC n°18 et 19, situées 1921 route de la Vallée et a refusé d’accorder ledit permis, et à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 14 novembre 2022 en tant qu’elle retire le permis de construire n° PC 076 617 22 M0007 délivré par arrêté du 16 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Vivier une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 29 novembre 2022 est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le seul motif de la décision du 29 novembre 2022 fondé sur les places de stationnements et l’accès prévu sur l’impasse de la Vanne est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 7.2. du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Saint-Martin-du-Vivier, représentée par Me Vermont, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Boyer, représentant M. B,
— et de Me Alphonse, substituant Me Vermont, représentant la commune de Saint-Martin-du-Vivier.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 septembre 2022, le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier a délivré un permis de construire n° PC 076 617 22 M0007 pour la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées section AC n°18 et 19, situées 1921 route de la Vallée. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier a retiré le permis de construire n°PC 076 617 22 M0007 délivré le 16 septembre 2022 et a refusé cette demande de permis.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 29 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. » Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Aux termes L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 14 novembre 2022 adressé à M. B est intitulé « procédure contradictoire à l’encontre du dossier de permis de construire », mentionne les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et précise que le courrier " invite [M. B] à faire connaître sa position sur cette affaire par tout moyen « . La seule circonstance que ce courrier mentionne qu’un arrêté de retrait » sera prononcé « ou que le maire » s’apprête « à retirer le permis de construire, n’est pas de nature à établir que ce courrier constituerait par lui-même une décision de retrait. Compte tenu de ses mentions et notamment du renvoi explicite à la procédure contradictoire, le courrier du 14 novembre 2022 doit être regardé comme ayant eu pour seul objet d’ouvrir la procédure contradictoire mentionnée au code des relations entre le public et l’administration et fixe un délai de quinze jours pour la présentation des observations. Il n’est pas contesté que M. B a reçu ce courrier au plus tôt le lendemain de son expédition, le 15 novembre 2022. Il est, par ailleurs, constant que, par courrier du 28 novembre 2022 et reçu par voie postale en mairie le 30 novembre 2022, M. B a présenté ses observations. Ces mêmes observations ont également été adressées à la commune par courriel le 29 novembre 2022. La décision attaquée du 29 novembre 2022 mentionne néanmoins que le pétitionnaire n’a pas » apporté de réponse à la procédure contradictoire " dans le délai de quinze jours. Ainsi, à la date d’édiction de la décision attaquée, le 29 novembre 2022, le maire n’avait pas pris connaissance des observations écrites présentées par M. B, et le délai de quinze jours que le maire lui avait imparti pour les présenter, qui a débuté le 15 novembre 2022, n’était pas échu. En outre, la circonstance que des échanges de courriels entre M. B et le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier fassent état de tentatives de prise de rendez-vous afin que M. B présente des observations orales est sans incidence dès lors que d’une part, ses observations écrites n’ont pas été prises en compte et d’autre part qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B ait pu effectivement présenter des observations orales devant le maire, aucun rendez-vous n’ayant finalement été fixé. Par suite, la commune a méconnu le principe du contradictoire avant de procéder au retrait du permis de construire délivré le 16 septembre 2022, privant ainsi M. B d’une garantie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier a retiré le permis de construire n° PC 076 617 22 M0007 délivré le 16 septembre 2022. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Martin-du-Vivier une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Vivier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier a retiré le permis de construire n° PC 076 617 22 M0007 délivré le 16 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-du-Vivier versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-du-Vivier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Saint-Martin-du-Vivier.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
C. Galle La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Observation ·
- Rapport ·
- La réunion ·
- Compte ·
- Politique ·
- Cabinet ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Conseil régional ·
- Personnes
- Déclaration préalable ·
- Plan de prévention ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Prévention des risques ·
- Retrait ·
- Assainissement ·
- Maire ·
- Inondation ·
- Plan
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Violence conjugale ·
- Original ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Mineur
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Créance ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Premier ministre ·
- Public ·
- Compte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Budget ·
- Action ·
- Économie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.