Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 1er avr. 2025, n° 2201795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 août 2022 et le 18 novembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Neraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques des Landes sur la demande qu’elle lui a adressée tendant à reconnaître imputable au service l’accident dont elle a été victime le 25 février 2022, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux formé le 16 mai 2022 ;
2°) à défaut, d’ordonner avant dire droit une expertise afin d’apprécier si sa pathologie est en lien avec le poste qu’elle occupe ;
3°) d’enjoindre à l’État de reconnaître imputable au service l’accident dont elle a été victime le 25 février 2022 et de lui faire bénéficier des dispositions applicables au congé pour invalidité temporaire imputable au service ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité habilitée ;
— ces décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées de la consultation de la médecine du travail et du conseil médical ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’administration a méconnu les règles prônant le respect du secret médical en lui demandant de transmettre un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de son accident ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa demande et dès lors que son dossier a été considéré à tort incomplet ;
— les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique, dès lors que l’administration disposait de tous les éléments pour faire droit à ses demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne conteste aucune décision susceptible de recours ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la décision n° 2021-917 QPC du 11 juin 2021 du Conseil constitutionnel ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Hartmann, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été nommée en 2012 dans le grade des inspecteurs des finances publiques. Depuis le 1er septembre 2020, elle est affectée à la trésorerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes), tout en étant rattachée à la direction départementale des finances publiques des Landes. Le 25 février 2022, elle a adressé un courriel à sa supérieure hiérarchique pour l’informer de ce qu’elle s’était blessée en quittant la trésorerie pour aller déjeuner. Le lendemain, elle a également informé par courriel le service en charge des ressources humaines à la direction départementale des finances publiques des Landes, et a transmis un arrêt de travail pour la période du 25 février au 7 mars 2022, constatant un accident de travail initial. En réponse, Mme A a été invitée, le 1er mars 2022, à transmettre une déclaration d’accident de service comportant le formulaire joint au courriel, remplie par ses soins, un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ainsi que, s’il y a lieu, la durée de l’incapacité de travail en découlant. Par un courriel du 8 mars suivant, Mme A a transmis au service en charge des ressources humaines le formulaire de déclaration de l’accident de service, en précisant que les pièces médicales sont transmises à la médecine préventive dans le respect du secret médical. Par un courriel du 10 mars 2022, Mme A a transmis des pièces médicales au médecin de prévention. Puis, par courriel du 16 mai 2022, la requérante a sollicité le réexamen de son dossier afin que soit reconnu imputable au service l’accident survenu le 25 février 2022. Enfin, par un courriel du 7 juin 2022, le service des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques des Landes l’a informée des modalités d’obtention d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et de ce que sa demande était incomplète, en l’absence de transmission du certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident. Ce courriel l’informait également de ce qu’à défaut de transmission du certificat médical, une décision de rejet de sa demande pourrait lui être notifiée. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de refus nées du silence de l’administration sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 25 février 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux du 16 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet (). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. () / VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien du congé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. Ce décret précise les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d’un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d’une formation ou d’un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un congé pour invalidité temporaire imputable au service, en vue de sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. ».
3. Aux termes, en outre, de l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ".
4. Aux termes de l’article 47-3 du même décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. ». Aux termes de l’article 47-5 du même décret : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / () Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet (), d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. () ".
5. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2021-917 QPC du 11 juin 2021, déclaré inconstitutionnelles les dispositions du paragraphe VIII de l''article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issues de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, aux termes desquelles : « Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent article. ».
6. Il résulte de cette décision que ces dispositions ont été déclarées inconstitutionnelles en tant qu’elles « autorisent des services administratifs à se faire communiquer par des tiers les données médicales d’un agent sollicitant l’octroi ou le renouvellement d’un tel congé (). En outre, cette communication peut se faire » nonobstant toutes dispositions contraires « , c’est-à-dire sans que le secret médical puisse être opposé. ». Par suite, cette décision est sans incidence sur l’obligation faite à un agent de transmettre de lui-même à son administration, conformément aux dispositions précitées de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 précité, le certificat médical le concernant et indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident, s’il souhaite obtenir le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, conformément aux dispositions du VI de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 et de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 précitées.
7. Ainsi, le service des ressources humaines de l’administration de la requérante pouvait valablement, sans méconnaître le droit au respect du secret médical, lui demander de transmettre un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident, conformément aux dispositions de l’article 47-2 du décret n° 86442 du 14 mars 1986. La circonstance que l’administration dispose du pouvoir de diligenter une enquête administrative ou de faire procéder à une expertise médicale, si elle s’estime insuffisamment informée, ou que depuis le début de l’année 2023, une nouvelle procédure de transmission des certificats médicaux a été mise en place, est sans influence sur la solution du litige. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application de la décision n° 2021-917 QPC du 11 juin 2021 du Conseil constitutionnel et des dispositions précitées doivent être écartés.
8. En outre, dans les circonstances de cette espèce où la demande déposée par Mme A n’a pas été complétée par les pièces demandées, les moyens tirés du vice d’incompétence, du vice de procédure, du défaut d’examen réel et sérieux de sa demande et de la situation de Mme A ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante une somme que celle- ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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