Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 déc. 2025, n° 2520649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025, notifié le 19 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B… A… », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est injustifiée et disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Renaud, substituant, Me Prélaud, en présence de Mme D…, assistée de Mme E…, interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 décembre 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante russe née le 5 décembre 2001, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 août 2025. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique (44) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
4. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
5. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des propos tenus à l’audience que Mme D… a fui la Russie en 2016 en compagnie de sa mère pour s’installer en Autriche. Elle y a été victime de viol, crime pour lequel l’auteur a été incarcéré. Elle indique n’avoir pu bénéficier du soutien de sa mère, régulièrement incarcérée pour des faits de vols. Au regard de son isolement et du traumatisme subi, elle a décidé, au cours de l’année 2018, de retourner vivre à Grozny chez son père. Elle affirme que ce dernier et sa sœur aînée l’ont contrainte à se livrer à la prostitution et la battait violemment lorsqu’elle s’y opposait. Ayant trouvé le moyen de s’enfuir, elle est retournée auprès de sa mère en Autriche puis a décidé de s’installer en Allemagne au cours de l’année 2019. Elle y a été mariée pendant trois ans avec un homme se livrant à des violences conjugales. Après avoir trouvé refuge au sein d’une association puis chez une amie, elle a reçu notification d’une obligation de quitter le territoire allemand et s’est alors rendue aux Pays-Bas. Fuyant son renvoi en Allemagne, elle est entrée en France afin d’y solliciter l’asile. Il ressort des pièces médicales versées au dossier, notamment du compte-rendu de consultation au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes du 13 octobre 2025, que les violences de toute nature dont elle a été victime durant plusieurs années ont entrainé de graves troubles psychiatriques et psychologiques, une addiction aux médicaments neuroleptiques et antidépresseurs, qu’elle achète dans la rue depuis la rupture de son traitement au mois d’avril 2025, des troubles du sommeil qualifiés de « majeurs » ainsi que plusieurs tentatives d’autolyse (suicide) pour lesquelles elle a été hospitalisée aux Pays-Bas ainsi qu’en Allemagne. Le compte-rendu concluant à cet égard à une orientation vers l’unité médico-psychologique (UMP) pour une évaluation psychiatrique. Au demeurant, le compte-rendu de l’entretien individuel réalisé le 29 août 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique mentionne que Mme D… avait déclaré « avoir des pertes de contrôle [d’elle-même] ». Ainsi, dans les conditions particulières de l’espèce, au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d’instruire la demande d’asile de Mme D… en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme D… aux autorités allemandes, doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté distinct du 19 novembre jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme D… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D… en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Prélaud sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés des 12 et 19 novembre 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme D… aux autorités allemandes et de l’assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Prélaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Prélaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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