Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 sept. 2025, n° 2510740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2025 et le 1er septembre 2025, M. D B, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier « SIS » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a manifesté sa volonté de demander l’asile lors de son interpellation par les forces de l’ordre ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur ses enfants ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire le prive de la possibilité d’obtenir ultérieurement un visa pour la France, en application de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole ainsi l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire dont il fait l’objet méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
— la décision l’assignant à résidence est illégale car elle accompagne une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vray, pour M. B, présent, assisté de M. C, interprète en langue arabe, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, et soutenant également qu’il a quitté l’Algérie pour demander l’asile en France car il fait partie d’un mouvement pacifique ; qu’il est entré en France le 27 juin 2025 ; qu’il n’a pas fait part de son souhaite de demander l’asile aux forces de l’ordre lors de son audition car il n’a pas confiance en la police ; qu’il a déposé un demande d’asile en France le 2 septembre 2025 ce qui a pour effet de suspendre l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et doit impliquer l’annulation des décisions l’assignant à résidence, lui refusant un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour, cette demande d’asile implique également un réexamen de sa situation.
La préfète de l’Ain n’est ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1981, a fait l’objet, le 25 août 2025 d’un arrêté par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de 45 jours. Il demande l’annulation de cet arrêté.
2. Au cas particulier de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / () ».
6. Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B par les services de la police aux frontières du 25 août 2025 qu’il n’a pas fait mention de son intention de demander l’asile en France. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile ». Aux termes l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
8. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance de l’attestation de demande d’asile, lorsque l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement préalablement à la présentation de sa demande d’asile, n’a pas pour effet d’abroger cette dernière mesure mais seulement d’empêcher sa mise à exécution le temps que l’intéressé bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, la demande d’asile déposée par M. B le 2 septembre 2025 et pour laquelle une attestation de première demande lui a été délivrée par la préfète du Rhône fait obstacle à ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 25 août 2025 soit exécutée tant qu’il bénéficie du droit de se maintenir en France. Cette demande d’asile est en revanche sans incidence sur la légalité de cette décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B déclare être en France depuis la fin du mois de juin 2025, soit depuis seulement deux mois à la date de la décision attaquée. Si son épouse et ses enfants sont présents sur le territoire, ils ont également déposé une demande d’asile à la même date que le requérant qui a aussi donné lieu à une attestation de première demande en procédure Dublin. Les attestations de demande d’asile délivrées au couple font mention de leur situation familiale et de la présence à leurs côtés de leurs quatre enfants. Ces demandes ont vocation à être traitées simultanément par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont fait l’objet M. B, dont l’exécution est au demeurant suspendue, n’a pas pour effet de le séparer de sa famille. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision viole les stipulations citées au point précédent.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision faisant obligation de quitter le territoire dont fait l’objet M. B ne viole pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
14. Il est constant que M. B s’est maintenu sur le territoire français après la date d’expiration du visa dont il bénéficiait. Il a également indiqué, lors de son audition par les services de la police aux frontières et en réponse à la question de savoir s’il souhaitait faire part d’observations en cas de prise d’une mesure d’éloignement à son encontre, qu’il aimerait rester en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait présenté un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il en ressort au contraire que le requérant était en possession d’une fausse carte de séjour lors de son interpellation. La préfète n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la circonstance que M. B ne pourrait pas obtenir un visa pour revenir en France en cas d’éloignement.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. M. B s’est vu refuser un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Les éléments dont il fait état ne constituent pas une circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. La préfète de l’Ain n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une telle interdiction. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour qu’elle a prononcé à l’encontre de M. B. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas disproportionnée et ne viole pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 752-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision du juge administratif de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l’assignation à résidence ou à la rétention administrative de l’étranger, sauf lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d’asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, comme mentionné au 5° de l’article L. 531-27. »
18. Le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, contre la décision l’assignant à résidence. Toutefois, le présent jugement prononçant la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il est également mis fin à l’assignation à résidence dont il fait l’objet.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 25 août 2025 le temps qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Les conclusions de sa requête aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 25 août 2025, en tant qu’il fait obligation à M. B de quitter le territoire français, est suspendue le temps qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire suite à sa demande d’asile. Cette suspension est assortie des effets mentionnés à l’article L. 752-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A,
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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