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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2002524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2002524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2002524 du 26 juin 2025, le tribunal a statué sur la requête de Mme C B, née A.
Par un courrier, enregistré le 31 juillet 2025, Mme C B demande au tribunal de corriger une erreur matérielle figurant dans ce jugement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. »
2. Le jugement n° 2002524 du 26 juin 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce que le total des sommes allouées à Mme B en réparation de ses préjudices est de 59 586,40 euros et non de 54 308,90 euros comme mentionné par erreur au point 19 du jugement et à l’article 1er de son dispositif. Il convient de rectifier cette erreur conformément aux articles 1er et 2 du dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Le point 19 du jugement n° 2002524 est remplacé par les termes suivants : « Il résulte ce qui précède que les préjudices de Mme B doivent être évalués à la somme globale de 80 457,63 euros, outre la somme de 5 277,50 euros au titre des frais divers. Compte-tenu de la part de 75 % prise par l’infection au cytomégalovirus dans le dommage de Mme B et du taux de perte de chance de 90 % retenu au point 8, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et la société Relyens mutual insurance doivent être solidairement condamnés à verser 67,5 % de la somme de 80 457,63 euros à Mme B soit la somme de 54 308,90 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 5 277,50 euros au titre des frais divers ».
Article 2 : L’article 1er du dispositif du jugement n° 2002524 est rédigé comme suit :
« Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et la société Relyens mutual insurance sont solidairement condamnés à verser à Mme B la somme de 59 586,40 euros en réparation de ses préjudices ».
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à la société Relyens mutual insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Fait à Amiens, le 1er août 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le vice-président,
Signé
B. BOUTOU
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