Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2303607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février, 10 mai, 8 août 2023 et 5 août 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Institut de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a rejeté sa demande en date du 6 février 2023 tendant au remboursement de cinq jours de travail pour la période allant du 1er au 5 janvier 2023.
Il soutient que l’INSERM ne lui a pas versé son traitement pour la période allant du 1er au 5 janvier 2023 alors qu’il a exercé ses fonctions pendant ces cinq jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, l’INSERM conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par M. A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… chargé de recherche de classe normale au sein de l’Institut de la santé et de la recherche médicale (INSERM) n’a pas repris ses fonctions en présentiel, à la suite de ses congés d’octobre 2022. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2022, l’INSERM l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions en présentiel au plus tard le 5 janvier 2023. Ne s’étant pas présenté à son poste de travail, M. A… a été radié des cadres à compter du 6 janvier 2023. Estimant que le requérant n’avait pas travaillé pour la période allant du 1er au 5 janvier 2023, l’INSERM ne lui a pas versé son traitement. M. A… a sollicité son traitement pour ces cinq jours, par un courriel du 6 février 2023. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par l’INSERM. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique dispose : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. » L’article L. 711-2 du même code dispose : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; (…) ». L’article L. 711-3 du même code dispose : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’absence de service fait, notamment lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services, donne lieu à une retenue dont le montant est égal au trentième indivisible. En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-9 du code général de la fonction publique : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. (…) » L’article L. 121-10 du même code dispose que : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »
5. Il est constant que M. A… ne s’est pas présenté sur son lieu de travail entre le 1er et le 5 janvier 2023. Si l’intéressé soutient avoir exercé ses fonctions de chez lui au cours de cette période, il est également constant qu’il n’était pas autorisé à télétravailler. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que l’autorisation de télétravailler qui lui avait été accordée pour une journée par semaine avait été suspendue à compter du 8 novembre 2022 et qu’il ne s’est pas présenté à un entretien prévu le 9 novembre 2022 avec sa hiérarchie. Par ailleurs et comme le soutient l’INSERM dans son mémoire en défense, la seule production par M. A…, de son listing de courriels n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait exercé ses fonctions pendant ces cinq jours. Enfin, le requérant n’invoque aucune circonstance qui l’aurait empêché de reprendre en présentiel ses fonctions. Dans ces conditions, et quand bien même il aurait continué de travailler de chez lui, ce qui n’est au demeurant pas justifié par les pièces du dossier, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que l’INSERM a pu considérer que M. A… se trouvait en situation de service non fait et de ne pas lui verser son traitement pendant cette période.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée de l’INSERM doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Institut de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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