Article L711-3 du Code général de la fonction publique
Article L711-2Article L711-4
Entrée en vigueur le 18 août 2022

Commentaires4

1Retenue pour fait de grève des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE-K, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 3 juillet 2025

Si la jurisprudence fixe un principe de proportionnalité de la retenue à la durée de l'absence - la participation à une grève faisant l'objet d'une déclaration strictement conforme à sa durée selon la règle du trentième indivisible (article L. 711-3 du code général de la fonction publique) : 1 heure non travaillée équivalant à 1 heure déclarée ; 1/2 journée non travaillée équivalent à 1/2 journée déclarée ; 1 journée non travaillée équivalent à une journée déclarée -, l'actuel paramétrage du système informatique de la CNRACL ne permet pas de déclarer les périodes infra-journalières.

 Lire la suite…

2L’obligation de se consacrer exclusivement à la fonction publique
weka.fr · 24 mars 2025

L'absence de service fait en raison d'une grève ou d'un comportement de l'agent (absence irrégulière…) donne lieu à retenue sur salaire pour absence de service fait, en application des articles L. 711-1 à L. 711-3 du Code général de la fonction publique (CGFP).

 Lire la suite…

3« Trentième indivisible » : le Comité européen des droits sociaux dénonce une limitation du droit de grève contraire au droit européen
doradoavocat.com

Cette règle figure à l'article L. 711-3 du Code général de la fonction publique, qui dispose : « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions51

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : « Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; (…) ». Selon les termes de l'article L. 711-3 de ce code : « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, […]

 Lire la suite…

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique » et aux termes de l'article L. 711-3 du même code: « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, […] à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. () ». Aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, […] 2° L'indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 30 janvier 2025, n° 2207828Annulation

[…] Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, codifiées depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3 du code général de la fonction publique. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la société La Poste. […] J-L. Perez

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).