Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes.
L'absence de service fait en raison d'une grève ou d'un comportement de l'agent (absence irrégulière…) donne lieu à retenue sur salaire pour absence de service fait, en application des articles L. 711-1 à L. 711-3 du Code général de la fonction publique (CGFP).
Lire la suite…Cette règle figure à l'article L. 711-3 du Code général de la fonction publique, qui dispose : « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : « Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; (…) ». Selon les termes de l'article L. 711-3 de ce code : « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique » et aux termes de l'article L. 711-3 du même code: « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, […] à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. () ». Aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, […] 2° L'indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ». Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : « Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / (…) ». […] 2° L'indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 711-3 du code général de la fonction publique : « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, […]
Si la jurisprudence fixe un principe de proportionnalité de la retenue à la durée de l'absence - la participation à une grève faisant l'objet d'une déclaration strictement conforme à sa durée selon la règle du trentième indivisible (article L. 711-3 du code général de la fonction publique) : 1 heure non travaillée équivalant à 1 heure déclarée ; 1/2 journée non travaillée équivalent à 1/2 journée déclarée ; 1 journée non travaillée équivalent à une journée déclarée -, l'actuel paramétrage du système informatique de la CNRACL ne permet pas de déclarer les périodes infra-journalières.
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