Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 juin 2025, n° 2515414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 et le 12 juin 2025, M. C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois prise par le préfet de police le 2 juin 2025.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— les décisions sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Togola, avocat commis d’office représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe ;
— et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 6 juin 1997, demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 juin 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme E pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées, notamment les circonstances que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ayant été signalé le 1er juin 2025 pour violence avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, et vol précédé de dégradations, qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 28juin 2022, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, se déclare célibataire et sans charge de famille et allègue être entrée en France en 2019 sans le justifier. Le moyen de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé, et de sa situation personnelle, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions litigieuses, notamment l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois qui n’est pas disproportionnée, et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ".
6. M. A, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. Il a en outre été signalé pour violence par les services de police avec arme le 1er juin 2025 et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 28 juin 2022 prise par le préfet de Seine-Saint-Denis. Il n’établit pas qu’il ne pourrait suivre des soins adaptés à son état et à sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de départ volontaire :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. M. A n’établit pas qu’il ne pourrait recevoir des soins adaptés à sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être éca10rté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
11. A l’appui de son moyen, le requérant reprend les mêmes arguments que ceux développés à l’appui de l’article 3 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans ajouter d’éléments nouveaux. Il est en outre célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public »./. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en va de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Il résulte de ce qui ne précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire n’est fondé. Eu égard à la durée de séjour du requérant et à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée ci-dessus, et à la menace que son comportement représente pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de police aurait pris une décision disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, voire, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir de circonstances étrangères à ces critères, d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. DLa greffière,
Signé
A.HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515414/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Forfait ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Document
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Astreinte administrative ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Terre agricole ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Recours contentieux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Clôture ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Fausse déclaration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Interdit ·
- Centre pénitentiaire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription biennale ·
- Administration ·
- Versement
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Route ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Droit commun
- Permis de conduire ·
- Suisse ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Délai ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.