Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2406224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2024 et le 3 juin 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de reprendre l’instruction de son dossier.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier comprenait les pièces déclarées manquantes et dont la communication a été demandée par le préfet de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante argentine, a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française auprès de la préfecture de police. Par un courrier du 4 mai 2023, les services de la préfecture l’ont invitée à produire notamment la copie intégrale de son acte de naissance apostillée, délivrée par l’officier d’état-civil de son lieu de naissance, accompagnée de sa traduction rédigée par un traducteur assermenté et un justificatif d’état civil concernant ses parents délivré par l’officier d’état civil du lieu de l’évènement et accompagné si nécessaire d’une traduction simple. Estimant que Mme B n’avait pas satisfait à cette demande, le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation par une décision du 23 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance () ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
3. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait produit que l’apostille s’agissant de la copie de son acte de naissance et n’avait pas produit un justificatif d’état civil de ses parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a transmis à l’appui de sa demande de naturalisation l’ensemble des documents demandés dans un document dématérialisé, sous le format prévu par les autorités argentines. Si le préfet de police soutient que les documents devaient être produits non sous ce format mais sous celui d’un fichier unique, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’incomplétude le dossier présenté par la requérante qui a suivi les indications des autorités argentines pour garantir l’authenticité des documents présentés. Par suite, Mme B est fondée à soutenir avoir bien transmis au préfet de police les documents demandés dans le délai imparti. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de fait, classer sans suite la demande présentée par la requérante au motif que le dossier transmis était incomplet.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au préfet de police de reprendre l’examen de la demande de naturalisation de Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l’instruction du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère.
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025
La présidente rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406224/6-1
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