Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2025, n° 2318658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 4 février 2025, M. D C et Mme B C épouse F, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 août 2023 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à M. C un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’objet du séjour est une visite familiale et qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Le Roy, représentant M. C et Mme C épouse F.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant syrien né le 1er janvier 1978, a sollicité de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) un visa de court séjour pour visite familiale, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 10 août 2023. Par une décision du 26 octobre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. Par leur requête, M. C et Mme B C épouse F, sa sœur, demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
3. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) la délivrance d’un visa de court séjour afin de rendre visite, en France, à sa mère ainsi qu’à ses trois sœurs. Sont produits des billets d’avion pour un voyage du 16 septembre au 7 octobre 2023, une attestation d’accueil établie par l’une des sœurs du demandeur, validée par le maire de Versailles, une seconde attestation dans laquelle cette même sœur, dont le revenu fiscal de référence pour l’année 2022 s’élève à 60 608 euros, indique qu’elle prendra en charge l’ensemble de ses frais durant son séjour. Il ressort également des pièces du dossier que M. C exerce depuis quatre années son activité professionnelle pour le compte des restaurants Janet Saidnaya à Damas en qualité de chef de cuisine. Par ailleurs, M. C dispose d’un solde créditeur de 5 300 320 livres syriennes au sein de la banque Bemo Saudi Fransi. Enfin, l’épouse de M. C et leurs deux enfants mineurs, E C et A C nés les 16 juillet 2007 et 22 janvier 2009, résident à Damas, les enfants y étant scolarisés au sein du Lycée Hassan Serieh. Ainsi, M. C dispose de fortes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, eu égard aux garanties de retour suffisantes ainsi justifiées, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas, en estimant qu’il existe un risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. C le visa de court séjour qu’il a sollicité au motif qu’il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme C épouse F sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à M. C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à M. C ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. C et Mme C épouse F et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 26 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C et Mme C épouse F la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B C épouse F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseur la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Françoise Guillemin
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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