Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2300425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2023, le 15 mai 2023, le 17 octobre 2023 et le 28 décembre 2023, M. K H, représenté par Me Koné, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal,
1°) d’ordonner une mesure d’expertise médicale avant dire droit ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire,
4°) de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 558 560,37 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement en juin 2018 ;
5°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ;
6°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport d’expertise du docteur B, dont la mission était limitée par les garanties de son contrat d’assurance au titre des accidents de la vie, ne permet pas de prendre en compte l’ensemble des préjudices subis, notamment l’assistance par tierce personne permanente ; en outre, une nouvelle intervention chirurgicale est envisagée et son état de santé s’est manifestement dégradé depuis l’expertise précédente ;
— le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a méconnu les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique en ne l’informant pas du possible changement du cotyle, risque qui s’est réalisé ;
— l’ensemble des rapports d’expertise versés aux débats font ressortir un manquement dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 558 560,37 euros, se décomposant comme suit :
* 31 632,91 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 900 euros au titre des honoraires du médecin-conseil et 500 euros au titre des frais de déplacement ;
* 7 731,60 euros au titre des frais de logement adapté ;
* 240 714,85 euros compte tenu de la nécessité d’adapter son véhicule ;
* 103 548,99 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 100 012,92 euros en raison de la perte de gains professionnels futurs ;
* 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 5 539,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 euros compte tenu des souffrances qu’il a endurées ;
* 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
* 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 000 euros en raison de son préjudice d’agrément ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 1 500 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2023, le 6 novembre 2023, le 16 février 2024 et le 2 mai 2025, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, représenté par Me Chiffert, conclut :
1°) au rejet des conclusions de M. H aux fins d’expertise et de provision ;
2°) à la limitation de l’indemnisation de M. H à la somme de 28 euros et à la limitation de la somme qui pourra être accordée à celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la somme de 800 euros ;
3°) au rejet du surplus des conclusions du requérant.
Il soutient que :
— la mesure d’expertise sollicitée par le requérant ne présente aucune utilité ;
— le manquement qu’il a commis n’est à l’origine que d’une majoration à hauteur de deux jours de la durée d’hospitalisation et d’une majoration des souffrances endurées ;
— une somme de 28 euros pourra être allouée au requérant au titre du déficit fonctionnel temporaire, M. H ayant déjà indemnisé des souffrances endurées.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aïchi, substituant Me Chiffert, représentant le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, né le 14 novembre 1965, s’est vu diagnostiquer une coxarthrose. Il a été hospitalisé à compter du 31 mai 2018 pour bénéficier, au cours d’une intervention chirurgicale réalisée le lendemain, d’une prothèse totale de la hanche droite. Il a pu regagner son domicile dès le 2 juin 2018. Cependant, à l’occasion de la consultation de contrôle post-opératoire du 5 juin 2018, il a été constaté que l’insert en céramique n’était pas bien fixé dans sa partie distale. Le lendemain, M. H a été réopéré, afin de mettre en place un nouveau cotyle. Il est sorti contre avis médical le 6 juin, pour convenances personnelles. Un contrôle radio-clinique réalisé le 28 juin 2018 s’est révélé satisfaisant, mais une échographie de la hanche effectuée le 26 juillet suivant a mis en évidence un épanchement intra-articulaire. Par ailleurs, il a été constaté le 30 août 2018 une inégalité de longueur des membres inférieurs, avec une bascule vers le bas du cotyle. Après réalisation d’une téléradiographie du membre inférieur, M. H a été hospitalisé les 25 et 26 août 2019 pour procéder au changement de cotyle, pour une forme vissée. Les suites opératoires ont été simples.
2. Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné, à la demande de M. H, une mesure d’expertise judiciaire, confiée au docteur E B, chirurgien orthopédique et traumatologique. L’expert a remis son rapport le 8 octobre 2022. Par un courrier recommandé du 6 septembre 2022, reçu le 19 septembre 2022, date de réexpédition de l’accusé de réception, M. H a en vain sollicité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer l’indemnisation des préjudices qu’il estime subir en raison de sa prise en charge dans cet établissement. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise versés aux débats, d’une part, qu’une faute a été commise dans le geste chirurgical du 1er juin 2018, en l’absence d’enclipsage de l’insert en alumine, et d’autre part, qu’il n’a pas été procédé à un contrôle radiographique avant la sortie du bloc opératoire, ce qui a également été regardé comme fautif par l’expert judiciaire.
5. Ces fautes qui ne sont pas contestées en défense sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7. Il résulte de l’instruction que les risques inhérents à la pose d’une prothèse totale de hanche droite ont été exposés à M. H, tant par le docteur A C au cours de la consultation du 13 février 2018 que par le docteur N D au cours de la consultation du 22 mars 2018, tous deux praticiens hospitaliers dans le service d’orthopédie. Le patient a d’ailleurs reçu une fiche d’information concernant l’intervention envisagée mais également les modalités de l’anesthésie. L’absence d’information sur un échec thérapeutique n’entrant pas dans les risques dont le patient doit être informé pour renoncer éventuellement à une opération, M. H n’est pas fondé à reprocher au centre hospitalier un défaut d’information sur le risque de changement de cotyle. Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au titre du devoir d’information dû au patient.
Sur l’indemnisation des préjudices :
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la demande d’indemnisation d’un préjudice d’impréparation doit être rejetée.
9. Outre l’expertise du docteur B, désigné par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le requérant produit notamment, à l’appui de sa requête, un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de l’assureur du centre hospitalier par le docteur J F, chirurgien orthopédique, le 18 mai 2020 et un rapport d’expertise du docteur M L, médecin légiste, réalisé le 26 mars 2021 à la demande de l’assureur de M. H dans le cadre de son contrat « garantie des accidents de la vie ». Il résulte de ces rapports que les fautes du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ont eu pour conséquence de rendre nécessaire une reprise chirurgicale le 6 juin 2018, ce qui a entraîné une majoration des souffrances endurées du patient. En revanche, l’hospitalisation des 25 et 26 août 2019, à l’occasion de laquelle il a été procédé à un changement de cotyle pour une forme vissée, est sans rapport avec une quelconque faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, puisqu’elle est le résultat d’un mauvais résultat chirurgical prothétique qui doit s’analyse comme un échec thérapeutique, lequel présente une fréquence statistique de l’ordre de 5% selon la littérature médicale. Si M. H produit des courriers de novembre 2023 mentionnant des examens en vue de rechercher un éventuel descellement prothétique, à supposer même ce descellement établi, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait en lien avec les fautes commises le 1er juin 2018 par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
10. Dans ces circonstances, les préjudices allégués par le requérant liés à un besoin d’assistance par tierce personne permanente, à des frais de logement adapté et de véhicule adapté, à une perte de gains professionnels futurs, à une incidence professionnelle, à un préjudice d’agrément et à un préjudice sexuel résultent exclusivement de l’échec non fautif de la prothèse posée le 6 juin 2018. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, M. H n’est pas fondé à solliciter une indemnisation, ni même une provision, pour ces postes de préjudice.
11. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
12. En l’espèce, M. H fait état d’un besoin d’assistance par une tierce personne temporaire. Cependant, dès lors qu’aucune faute n’a été commise lors de la reprise chirurgicale du 6 juin 2018 et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les fautes commises le 1er juin 2018 auraient majoré le besoin en assistance par tierce personne de l’intéressé postérieurement à la reprise chirurgicale précitée, il n’est fondé à solliciter l’indemnisation de son besoin en tierce personne que du 2 juin 2018, date de son retour à domicile, au 5 juin 2018, date de sa nouvelle hospitalisation. Il sera fait une juste appréciation de ce besoin en l’évaluant à 3 heures par jour. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, pour la période indiquée, soit pour quatre jours, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 203,18 euros (4 x 3 x 15 x 412/365).
13. En deuxième lieu, s’agissant des autres frais divers, M. H a bénéficié de l’assistance d’un médecin-conseil, le docteur I G, pour les opérations d’expertise judiciaire pour un montant total de 900 euros. Dès lors qu’il n’est pas contesté que ces frais ont été utiles à la résolution du litige et qu’il n’est pas établi que les frais de médecin-conseil auraient été pris en charge par une protection juridique, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en lien direct avec les fautes retenues, en le fixant à la somme demandée de 900 euros.
14. Le requérant a par ailleurs exposé des frais de déplacement pour se rendre au cabinet de son médecin-conseil le 26 octobre 2021, avant la désignation d’un expert judiciaire, cabinet situé à une distance de 33 kilomètres de son domicile, puis pour participer aux opérations d’expertise du docteur B qui se sont déroulées le 14 septembre 2022 au centre hospitalier de Dunkerque, à une distance de 85 kilomètres de son domicile. Il justifie être propriétaire d’un véhicule de quatre chevaux fiscaux. Compte tenu de ces éléments et du barème fiscal kilométrique pour les années 2021 et 2022, M. H est fondé à solliciter le remboursement d’une somme de 140,97 euros (33 x 2 x 0,575 + 85 x 2 x 0,606) au titre de ces deux déplacements.
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’hospitalisation initiale de M. H, au cours de laquelle a eu lieu les manquements fautifs en litige, a occasionné un déficit fonctionnel total les 31 mai 2018 et 1er juin 2018 puis un déficit fonctionnel réduit de moitié du 2 juin 2018 au 5 juin 2018, veille de la reprise chirurgicale. En se basant sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait, par suite, une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire en lui allouant la somme de 60 euros (2 x 15 + 4 x 0,5 x 15).
16. En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise du docteur B que M. H a subi des souffrances physiques et morales, évaluées globalement à 4 sur une échelle allant de 0 à 7 par rapport à son état séquellaire mais que, sans les fautes commises par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, ces souffrances auraient été de 3 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de la majoration des souffrances endurées par le requérant du fait des fautes du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer en condamnant cet établissement à verser au requérant la somme de 3 500 euros.
17. En cinquième lieu, compte tenu de l’intervention chirurgicale du 1er juin 2018, qui a impliqué la pose d’agrafes pour refermer la plaie et une reprise progressive de la marche, M. H a subi un préjudice esthétique, d’une durée cependant limitée au regard de la reprise chirurgicale intervenue le 6 juin 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une somme de 250 euros.
18. En sixième lieu, si le docteur B évalue le déficit fonctionnel permanent de M. H à 8 %, en précisant à la fin de son rapport qu’une prothèse totale de hanche entraîne habituellement un déficit fonctionnel permanent pouvant être évalué à 5 %, il n’explique pas si cette majoration résulte des fautes commises par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ou de l’échec thérapeutique. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la majoration de ce déficit serait imputable aux fautes commises par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, alors qu’une reprise chirurgicale est intervenue le 6 juin 2018 à l’occasion de laquelle aucune faute n’a été commise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice.
19. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’intervention chirurgicale fautive en litige n’a pas entraîné de cicatrice distincte des interventions chirurgicales non fautives ayant suivi. Par conséquent, M. H n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un préjudice esthétique permanent du fait des fautes en litige.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de M. H résultant des fautes commises par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer peuvent être évalués à la somme totale de 5 054,15 euros (250 + 3 500 + 60 + 140,97 + 900 + 203,18). Or, il résulte de l’instruction que par un jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (CRAMA du Nord Est) à payer à M. H la somme de 16 431,60 euros, dont 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 7 731,60 euros au titre des frais de logement adapté, 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 7 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Il s’ensuit que le requérant ayant ainsi été intégralement indemnisé des souffrances endurées à la suite de ce jugement, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer sera condamné à lui verser la somme totale de 1 554,15 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
21. La présente instance n’a pas donné lieu à des dépens, tels qu’énumérés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en l’absence d’expertise ordonnée par la juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par M. H et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser à M. H la somme de 1 554,15 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer versera à M. H la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K H, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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